Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1940

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée12 juillet 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.087

Cour de cassation

il résulte de l'article 1er de l'avenant n° 1 à l'accord du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des entreprises de propreté que l'entreprise sortante, qui a l'obligation d'établir la liste du personnel affecté au marché repris en faisant ressortir ceux qui remplissent les conditions pour être transférés, doit adresser ces documents à l'entreprise sortante dans les huit jours ouvrables après qu'elle s'est fait connaître ; que ce délai est impératif et qu'à défaut pour l'entreprise sortante de le respecter, le transfert du salarié ne s'opère pas de plein droit ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de…

Accord collectif / convention collectiveCassation
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23270

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.473

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 132-8, alinéas 3, 6 et 7, du code du travail que la convention dont l'application est mise en cause dans une entreprise déterminée continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis ; que, d'autre part, l'avantage individuel acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel ; que la cour d'appel a relevé que la convention mise en cause le 1er janvier 2000 n'avait pas été remplacée dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, en sorte qu'elle avait cessé de produire effet dans le délai d'un an augmenté du préavis ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.104

Cour de cassation

Mme X..., employée par la caisse régionale maladie (CMR) de Bourgogne depuis le 17 août 1983, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire fondée sur une valeur de point supérieure à la sienne appliquée aux salariés de la caisse maladie d'Ile-de-France ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des diverses sommes réclamées, le jugement énonce que la direction de la CMR de Bourgogne a, de façon unilatérale, délibérée et volontaire, mis en place deux valeurs de point, l'une pour l'Ile-de-France, l'autre pour la province, alors que la circulaire de la CANAM ne prévoit qu'une seule valeur de point et qu'en conséquence, l'application de deux valeurs de point est discriminatoire, en violation de la convention collective nationale ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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23272

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-44.942

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 151-1 et R. 123-3 du code de la sécurité sociale que la mise en cause du préfet de région ne s'impose que dans les litiges concernant les organismes énumérés par le premier de ces textes, à l'égard desquels cette autorité administrative exerce des pouvoirs de tutelle ; que la CNAMTS ne figurant pas dans cette énumération, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la CNAMTS à verser à Mme X... une somme à titre de primes d'installation et de départ, alors, selon le moyen : 1 / que si les indemnités de départ et d'installation prévues aux articles 2 et 7 de l'avenant du 3 février 1950, modifié par l'avenant du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-44.532

Cour de cassation

la salariée travaillait par cycle exclusivement de nuit selon des horaires invariables et était affectée à un seul et même poste de travail, ce dont il résultait qu'elle n'était pas affectée successivement à des équipes travaillant par alternance, a exactement décidé que l'intéressée ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 424 -1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme au titre des heures de délégation, la cour d'appel a énoncé que, selon la convention collective applicable, la prise d'heures de délégation en dehors des heures de travail est soumise à la remise préalable d'un bon de délégation ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-44.519

Cour de cassation

il résulte de l'application des deux textes conventionnels une disparité de traitement entre salariés effectuant le même travail qu'aucune considération objective ne justifie, que le protocole d'accord ne pouvait pas faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et que son article 6 est nul en ce qu'il aboutit à une rémunération moindre pour les agents les plus anciens, lesquels sont en droit de percevoir un salaire égal au salaire le plus élevé des agents ayant le même coefficient et la même qualification ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées demanderesses n'étaient pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elles revendiquaient une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-44.518

Cour de cassation

il résulte de l'application des deux textes conventionnels une disparité de traitement entre salariés effectuant le même travail qu'aucune considération objective ne justifie, que le protocole d'accord ne pouvait pas faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et que son article 6 est nul en ce qu'il aboutit à une rémunération moindre pour les agents les plus anciens, lesquels sont en droit de percevoir un salaire égal au salaire le plus élevé des agents ayant le même coefficient et la même qualification ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées demanderesses n'étaient pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elles revendiquaient une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-44.509

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 05-44.509 et M 05-44.512 ; Sur le moyen unique qui les concerne commun aux pourvois : Vu le principe "à travail égal salaire égal" ; Attendu que l'article 33 de la "convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du "protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu' "en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont…

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-44.508

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 05-44.508, J 05-44.510, K 05-44.511 et N 05-44.513 ; Sur le moyen unique qui les concerne commun aux pourvois : Vu le principe "à travail égal salaire égal" ; Attendu que l'article 33 de la "convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du "protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leur établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu'"en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans…

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-44.426

Cour de cassation

il résulte de l'application des deux textes conventionnels une disparité de traitement entre salariés effectuant le même travail qu'aucune considération objective ne justifie, que le protocole d'accord ne pouvait pas faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et que son article 6 est nul en ce qu'il aboutit à une rémunération moindre pour les agents les plus anciens, lesquels sont en droit de percevoir un salaire égal au salaire le plus élevé des agents ayant le même coefficient et la même qualification ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés demandeurs n'étaient pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels ils revendiquaient une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-44.940

Cour de cassation

par contrat de travail du 18 octobre 1993 par la société Lidl en qualité de chef de magasin-adjoint à Saint-Brieuc et promu chef de magasin le 15 décembre 1993 ; qu'à la suite d'un avenant du 1er novembre 1996 à la convention collective applicable au commerce à prédominance alimentaire prévoyant pour le personnel d'encadrement de nouvelles dispositions dont certaines concernant les horaires de travail, un accord d'entreprise du 6 mars 1997 a repris les dispositions de la convention collective ; qu'un avenant individuel à son contrat de travail a été soumis à M. X... qui l'a signé, au terme duquel l'horaire de travail a été fixé forfaitairement à quarante-six heures de travail, qui a été par la suite modifié en novembre 1998 (quarante-quatre heures) et en octobre 1999 (quarante-deux heures) ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-44.404

Cour de cassation

il résulte de l'application des deux textes conventionnels une disparité de traitement entre salariés effectuant le même travail qu'aucune considération objective ne justifie, que le protocole d'accord ne pouvait pas faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et que son article 6 est nul en ce qu'il aboutit à une rémunération moindre pour les agents les plus anciens, lesquels sont en droit de percevoir un salaire égal au salaire le plus élevé des agents ayant le même coefficient et la même qualification ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés demandeurs n'étaient pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels ils revendiquaient une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de

Salaire / rémunérationCassation+2
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