Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1941

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée12 juillet 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23281

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-44.350

Cour de cassation

la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elle revendiquait une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ce dernier pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre un terme au litige en statuant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la salariée de ses demandes ; Condamne Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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23282

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-15.155

Cour de cassation

l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (l'ADAPEI), conformément à l'article 12 de l'accord, a procédé à la réduction du temps de travail, en mettant en place à compter du 29 mai 2000 une annualisation du temps de travail, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou 1 600 heures annuelles, la rémunération des salariés étant maintenue ; Que, soutenant que les jours de congés supplémentaires accordés trimestriellement à certaines catégories de personnels par la convention collective, devaient être déduits de la durée annuelle de travail, le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire, a saisi le tribunal de grande instance ; Attendu que pour débouter le syndicat CFDT

Salaire / rémunérationCassation+4
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23283

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.169

Cour de cassation

l'employeur d'assurer une égalité de traitement entre tous les salariés placés dans une situation identique ; que pour écarter l'existence d'une discrimination entre le salarié et l'un de ses collègues, la cour d'appel s'est bornée à apprécier les conditions d'exécution de leurs prestations respectives sans rechercher si le salarié avait bénéficié de l'application des dispositions conventionnelles relatives aux salaires minima ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5, L. 136-2 du code du travail et 7 de la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques dans sa rédaction alors en vigueur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie du seul point

23284

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.001

Cour de cassation

il résulte des dispositions du premier de ces textes que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit dans les cas prévus par cet article à une rémunération d'un montant équivalent à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; Attendu que pour accueillir la demande de rappel de salaire de M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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23285

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.649

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-44 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner à lui seul lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; et que la cour d'appel, qui a constaté que "l'inertie" de Mme X... avait été mise en cause dans une note établie le 1er mars 2000, ce dont il résultait que le licenciement du 11 octobre 2000, précédé d'une convocation à l'entretien préalable datée du 27 septembre 2000, était tardif, a violé ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a estimé que les motifs de la lettre de licenciement étaient réels, précis, objectifs et matériellement vérifiables ;

23287

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-40.980

Cour de cassation

l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; qu'en se bornant à constater de façon inopérante que la centrale Phenix avait une activité de recherche tandis que les autres centrales nucléaires EDF avaient une activité de production soumise à un objectif de performance, sans rechercher, comme le faisaient valoir les conclusions d'appel, si les salariés n'effectuaient pas le même travail, caractérisé par la même spécificité de la conduite nucléaire, ce qui constituait une situation identique, comparativement aux agents d'EDF bénéficiant des majorations de rémunération prévues par l'accord d'entreprise du 4 février 2000, de

23288

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-41.397

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 1998 ils ont démissionné en raison, des agressions verbales subies de la part des copropriétaires depuis leur saisine du conseil de prud'hommes ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 17 janvier 2005) d'avoir dit que la démission des salariés devait produire les effets de licenciements sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à leur payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que: 1 / le salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail à raison des revendications salariales non satisfaisantes que si celles-ci ont été jugées fondées ; qu'ainsi la cour d'appel en jugeant que le salarié avait pu par lettre du 14 décembre 1998 démissionner à raison

23289

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-41.306

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 février 2005) d'avoir décidé que la faute grave n'était pas établie et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, pouvant changer les conditions de travail d'un salarié, la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en retenant que la préparation d'une livraison de bois ne relevait pas de la définition que la convention collective donnait de l'emploi pour lequel M.

23290

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-40.509

Cour de cassation

par courrier du 10 mars 2000, le directeur général adjoint de l'association Hospitalor a signifié au salarié que, conformément à l'article M. 05.02.5.1 de la convention collective, il serait amené à effectuer, par mois, un maximum de 17 jours de garde en semaine et de trois dimanches et jours fériés ; qu'en excluant la modification ainsi apportée au contrat de travail du Docteur X..., motif pris que, si ce contrat limitait le nombre de gardes, le salarié n'avait en réalité été obligé d'assurer que des astreintes à domicile, cependant que, dans l'intention des parties, il n'était fait aucune distinction, quant à la limitation de leur nombre, entre les gardes et astreintes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en considérant, d'un côté, que M.

23291

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-40.333

Cour de cassation

l'employeur est en liquidation judiciaire peut diriger sa demande en paiement d'une créance salariale à l'encontre de toutes les personnes constituant ce groupe ; que la cour d'appel a violé l'article L. 412-11 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que si un accord collectif emportant reconnaissance d'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés peut en étendre les effets au-delà de la seule mise en place d'institutions représentatives du personnel, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'accord du 18 janvier 1999 ne concernait que la mise en place de ces institutions et n'avait pas pour effet de transférer le contrat de travail du salarié de la société Laser activités à la société Presto formes, a légalement justifié sa décision ;

23292

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.550

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 135-6 du code du travail que chaque salarié est recevable à agir individuellement afin d'obtenir l'exécution des engagements énoncés dans le cadre d'une convention ou d'un accord, ou des dommages-intérêts, contre les personnes liées par cet accord qui violeraient à leur égard cet engagement. Relève dès lors de la compétence du conseil de prud'hommes la demande d'un salarié tendant à ce que son employeur répare le préjudice résultant pour lui du non-respect par ce dernier d'un engagement pris à l'occasion d'un accord sur la mise en place de la réduction du temps de travail.

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