Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1942

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée12 juillet 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23293

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.395

Cour de cassation

La perte d'un marché par une entreprise sortante, en l'absence de reprise de ce marché par une autre entreprise, reprise qu'une exécution ponctuelle de mission sur le chantier concerné ne permet pas de caractériser, n'opère pas de transfert, au sens de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage des locaux du 29 mars 1990, du contrat de travail du salarié qui y est affecté.

23294

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.622

Cour de cassation

Si l'attribution d'un logement à titre gratuit peut constituer une modalité de rémunération de l'astreinte, cette modalité doit être prévue par une disposition claire et précise. Selon l'article 43, alinéa premier, de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 alors applicable, à l'exception des salariés pour lesquels la nécessité de logement est liée à la fonction et reconnue comme telle aux annexes particulières à la convention, les établissements ne sont pas tenus d'assurer le logement du personnel.

23295

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.441

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail issu de la loi du 19 janvier 2000, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de…

23296

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-20.770

Cour de cassation

Un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du code du travail après accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées représentant la majorité des professionnels concernés, s'applique à tous les établissements de la profession pratiquant les activités qu'il vise. Un tel accord n'a pas la nature d'un accord au sens de l'article L. 132-13 du code du travail, et un accord collectif, même étendu, ne saurait constituer par lui-même une modification de l'accord départemental que prévoit cette disposition.

23297

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-40.331

Cour de cassation

Un accord collectif emportant reconnaissance d'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés peut en étendre les effets au-delà de la seule mise en place d'institutions représentatives du personnel. Tel n'est pas le cas d'un accord ne concernant que la mise en place de ces institutions qui ne peut dès lors avoir pour effet de transférer le contrat de travail du salarié de l'une des sociétés à une autre.

23298

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.345

Cour de cassation

Dès lors qu'elle constate que, tant l'acceptation par l'employeur que par l'Assedic de la demande du salarié à pouvoir bénéficier d'une cessation anticipée d'activité en contrepartie d'embauche, sont intervenues postérieurement à l'expiration de la période de protection attachée au mandat parvenu à son terme et à la candidature, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui décide que la rupture du contrat de travail n'a pas à être soumise à l'autorisation administrative.

23299

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-47.101

Cour de cassation

par arrêté du 6 décembre, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté depuis le 1er janvier 1997 et d'un complément d'indemnité de fin de carrière prévues par cette convention ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2004) d'avoir déclaré inapplicables à l'association Arts et Vie les conventions collectives nationales des organismes de tourisme (n° 3175) et du tourisme social (n 3151) et d'avoir débouté la salariée de ses demandes en application des dispositions conventionnelles alors, selon le premier moyen, que les dispositions emportant révision ou modification d'une convention collective se substituent de plein droit aux dispositions antérieures, sans effet rétroactif ;

23300

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-48.377

Cour de cassation

par lettre du 11 septembre 2000 après que ce dernier ait été admis en maison de retraite ; que soutenant notamment qu'il lui était dû un rappel de salaire au titre des heures de travail effectuées quotidiennement outre un complément sur son indemnité de préavis, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 15 octobre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que rien n'autorise à dire que l'article 28 qui définit précisément la rémunération d'abord dans le cadre d'un travail effectif à taux plein puis ensuite la rémunération d'un travail responsable à taux réduit, permet d'imputer les heures à temps plein dans le minimum de 25 % des heures de travail responsable payées au taux plein ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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23301

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-48.349

Cour de cassation

l'employeur d'une somme correspondant à la différence entre la rente prévue par la convention collective applicable et celle versée par cette caisse ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que lorsqu'une convention collective garantit aux salariés une rente complémentaire à celle de la sécurité sociale en cas d'invalidité, la rente doit être servie aux anciens salariés dont l'invalidité a son origine dans une maladie ayant débuté avant la rupture de leur contrat de travail; qu'en l'espèce, les deux parties exposaient que M. X... avait été placé en congé maladie avant son licenciement et était resté en incapacité temporaire de travail de manière continue jusqu'à ce que la sécurité sociale le déclare invalide ;

23302

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-47.552

Cour de cassation

considérant que la mutation de Mme X..., décidée par avenant du 1er juillet 2001, avait pu comporter une période probatoire cependant que les fonctions confiées au titre d'une mutation étant conventionnellement définitives, elles étaient exclusives d'une période probatoire rendant provisoire l'emploi, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 9-2 a de la convention collective nationale des industries chimiques ; 2 / qu'un salarié ne peut être soumis à une période probatoire assimilable à une période d'essai au cours de son contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé que par avenant du 1er février 2001, Mme X... a été mutée à un poste distinct de celui qu'elle occupait depuis le 1er juin 2000 sans modification toutefois des clauses contractuelles d'origine ;

23303

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-47.442

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaires de la salariée que depuis le 1er avril 1992 son employeur est l'EURL Lechma, date mentionnée comme date d'entrée dans l'entreprise, et qu'ils font référence à la convention collective des industries chimiques, si bien que la salariée ne saurait disconvenir que son contrat de travail avec la société Garcin, qui mentionnait expressément que la convention collective de l'industrie pharmaceutique était applicable, a été rompu d'un commun accord et qu'elle a conclu un nouveau contrat avec la société Lechma à des conditions différentes ; que c'est vainement qu'elle entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-8, dernier alinéa, du code du travail alors que les deux sociétés sont des entités différentes et

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