Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1943

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée11 juillet 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23305

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-46.510

Cour de cassation

considérant que l'obligation qui y était prévue à la charge de la société devait se poursuivre, même après extinction du contrat de travail, au bénéfice de l'un de ses ex-salariés reconnu en état d'invalidité ou d'incapacité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé l'avenant du 12 septembre 1973 ; 2 / qu'en toute hypothèse, M. X... se bornait à soutenir qu'"à partir du moment où les garanties doivent être maintenues même après la rupture du contrat de travail, et ce à la condition que le salarié n'ait pas repris une autre activité professionnelle", il était fondé à solliciter le bénéfice de l'avenant n° 10 de la convention collective et de ce fait à solliciter réparation, la société Sala Granits observant pour sa part que M.

23306

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-46.168

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de cet arrêt en ce qui concerne l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu qu'il faut lire, page 3 de l'arrêt, ligne 8, "Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie" et non pas "l'article 26" ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 1399 F-P+B du 7 juin 2006 sera rectifié selon les modalités ci-dessus précisées ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre…

Accord collectif / convention collective
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23307

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-45.847

Cour de cassation

par contrat de travail en date du 13 novembre 1996 ; que celui-ci prévoit en son article 2-0 : "En cas d'engagement confirmé, vous vous interdisez toutefois de faire intervenir l'effet d'une éventuelle démission entre le 1er décembre d'une année et le 30 avril de l'année qui suit" ; que Mme X... a donné sa démission par lettre du 29 janvier 2000 y précisant qu'étant tenue en vertu de la convention collective des experts comptables et comptables agréés à un préavis d'un mois, elle quitterait effectivement le cabinet le 29 février 2000 au soir ; que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à trois années de rémunération se prévalant de l'article 3.4 du contrat de travail ; Attendu que M. Y... fait

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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23308

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-45.419

Cour de cassation

M. de X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 2004) d'avoir dit que M. de X... avait la qualité de journaliste professionnel et que la société l'avait licencié, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que M. de X... était journaliste professionnel, alors même qu'il avait déclaré aux Editions Larivière, sur une fiche de renseignement remplie par lui, être auteur photographe, immatriculé auprès de l'AGESSA en produisant des attestations de l'AGESSA certifiant qu'il était auteur non salarié et qu'il n'y avait pas lieu, pour ses cocontractants, d'établir un précompte de cotisations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 120-4, L. 761-2 et R.

23309

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-45.351

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que l'ancienneté d'un salarié ayant toujours exercé les mêmes fonctions doit être calculée à compter de l'embauche initiale, indépendamment de la date d'obtention du diplôme ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne l'association du Patronage Saint-Pierre Actes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

23310

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-44.970

Cour de cassation

par lettre simple remise en main propre avec décharge ; que, le 26 janvier 2000, les parties ont conclu un accord transactionnel aux termes duquel M. X... se déclarait rempli de ses droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail ; que, le 5 juin 2000, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 2004) d'avoir dit nulle la transaction du 26 janvier 2000, alors, selon le moyen, qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, peut-être valablement conclue après notification

23311

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-46.003

Cour de cassation

par arrêt confirmatif que le salarié devait bénéficier du coefficient 190, a néanmoins débouté le salarié de sa demande en rappel de salaires et congés payés afférents, en énonçant que le salaire minimum de chaque mois n'est pas contesté, et que si l'on compare ce qui a été versé au salarié en vertu de son contrat de travail et des usages dans l'entreprise, à l'exclusion de primes prévues par la convention collective, il a reçu plus que le minimum de la convention collective pour le coefficient 190 et même pour le coefficient 200 comme le démontre le tableau versé aux débats en pièce 4 ; Qu'en statuant ainsi d'une part, sans préciser les éléments de comparaison chiffrés qu'elle retenait et alors qu'il résultait du tableau invoqué qu'au moins en

23312

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-43.168

Cour de cassation

par lettre du 31 août 2001, en demandant d'être dispensée d'exécuter le préavis, en raison des difficultés qu'elle soutenait avoir rencontrées avec l'entreprise ; qu'estimant n'avoir pas reçu la rémunération à laquelle elle avait droit, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2004) de l'avoir condamné à payer à Mme X... un rappel de salaire pour les mois de janvier à juillet 2001, alors, selon le moyen : 1 / qu'est opposable au salarié la disposition conventionnelle imposant, en cas de perte d'un chantier sur lequel il est affecté, le transfert partiel de son contrat de travail à l'entreprise attributaire du chantier ;

23313

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 05-40.947

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté que tel n'était pas le cas, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de présent pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

23314

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 05-40.917

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de psychologue à temps plein et qui a donné sa démission par lettre du 25 septembre 2002, a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le bénéfice du statut de cadre en application de la convention collective de l'Union hospitalière privée (UHP) et le paiement de sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 décembre 2004) d'avoir reconnu à la salariée le bénéfice du statut de cadre coefficient 315 de la convention précitée alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les termes de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dont elle avait constaté qu'elle n'

23315

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 05-40.650

Cour de cassation

l'employeur à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la convention collective précise que les contrats conclus doivent porter la mention du nom de l'ingénieur dont la mise à la retraite a justifié la conclusion du contrat, qu'il n'est pas contestable qu'aucun contrat de travail n'est versé aux débats faisant mention de ce qu'il a été conclu en raison du départ en retraite de M. X... et que faute pour l'employeur de démontrer que l'une des embauches réalisées l'a été expressément en remplacement de M. X..., conformément aux dispositions de la convention collective, il ne satisfait pas aux conditions imposées par cette

23316

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 05-41.177

Cour de cassation

par lettre du 1er août 2000 ; que l'examen des bulletins de paie délivrés à l'intimé et à son collègue Christian Chazarra pour août 2000 démontre que l'intégration des primes dans le salaire de base a été effective le 7 septembre 2000, date du paiement des salaires d'août ; que le délai de préavis consenti par la société Entreprise Blondet Marius a été insuffisant et même inexistant compte tenu des congés payés, pour laisser une place à la négociation collective ; que la dénonciation de l'usage étant irrégulière, Jean-Claude X... est en droit de solliciter le paiement des primes litigieuses ; Attendu cependant que l'intégration d'un avantage issu d'un usage dans le contrat de travail met fin à cet usage sans que celui-ci ait été ou non prélablement et régulièrement dénoncé ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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