Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.395

Arrêt du 12 juillet 2006Pourvoi n° 04-45.395

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La perte d'un marché par une entreprise sortante, en l'absence de reprise de ce marché par une autre entreprise, reprise qu'une exécution ponctuelle de mission sur le chantier concerné ne permet pas de caractériser, n'opère pas de transfert, au sens de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage des locaux du 29 mars 1990, du contrat de travail du salarié qui y est affecté.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... Y..., épouse Z..., engagée le 2 janvier 1997 par la société Egedime en qualité d'agent de propreté et exerçant ses fonctions sur le chantier de nettoyage de l'ensemble d'immeubles "Le chardonnet" à la Garde, immeubles de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré du Var, a été informée par son employeur, le 30 décembre 1998, que son contrat de travail était transféré à la société Arsac développement, nouveau titulaire du marché d'entretien ; que cette société refusait cependant de la considérer comme sa salariée ; que, dans ces conditions, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre les sociétés Egedime et Arsac développement ;

Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 1 de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté et L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail, la société Egedime fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2004) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... Y... diverses sommes à titre de salaire jusqu'au 13 janvier 1999, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si la société Egedime avait perdu le marché de nettoyage celui-ci n'avait pas été pour autant dévolu à une autre entreprise, la société Arsac développement n'ayant fait qu'exécuter des missions ponctuelles en sorte que le contrat de travail de la salariée affectée au chantier ne lui avait pas été transmis ; qu'elle a pu en déduire, abstraction des motifs critiqués par le moyen et qui sont surabondants, que le refus, par la société Egedime, de continuer à considérer Mme Z... comme sa salariée devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Egedime aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1e79ba5988459c53dc0

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