Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.395
Arrêt du 12 juillet 2006Pourvoi n° 04-45.395
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- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si la société Egedime avait perdu le marché de nettoyage celui-ci n'avait pas été pour autant dévolu à une autre entreprise, la société Arsac développement n'ayant fait qu'exécuter des missions ponctuelles en sorte que le contrat de travail de la salariée affectée au chantier ne lui avait pas été transmis; qu'elle a pu en déduire.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que si la société Egedime avait perdu le marché de nettoyage celui-ci n'avait pas été pour autant dévolu à une autre entreprise, la société Arsac développement n'ayant fait qu'exécuter des missions ponctuelles en sorte que le contrat de travail de la salariée affectée au chantier ne lui avait pas été transmis; qu'elle a pu en déduire.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... Y..., épouse Z..., engagée le 2 janvier 1997 par la société Egedime en qualité d'agent de propreté et exerçant ses fonctions sur le chantier de nettoyage de l'ensemble d'immeubles "Le chardonnet" à la Garde, immeubles de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré du Var, a été informée par son employeur, le 30 décembre 1998, que son contrat de travail était transféré à la société Arsac développement, nouveau titulaire du marché d'entretien ; que cette société refusait cependant de la considérer comme sa salariée ; que, dans ces conditions, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre les sociétés Egedime et Arsac développement ;
Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 1 de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté et L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail, la société Egedime fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2004) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... Y... diverses sommes à titre de salaire jusqu'au 13 janvier 1999, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si la société Egedime avait perdu le marché de nettoyage celui-ci n'avait pas été pour autant dévolu à une autre entreprise, la société Arsac développement n'ayant fait qu'exécuter des missions ponctuelles en sorte que le contrat de travail de la salariée affectée au chantier ne lui avait pas été transmis ; qu'elle a pu en déduire, abstraction des motifs critiqués par le moyen et qui sont surabondants, que le refus, par la société Egedime, de continuer à considérer Mme Z... comme sa salariée devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Egedime aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1e79ba5988459c53dc0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1e79ba5988459c53dc0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2006.
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