Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1858

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 956
Dernière décision affichée27 septembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 956 décisions
22285

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 06-41.086

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 412-18 et L. 425-2 du code du travail, que le terme du contrat à durée déterminée conclu en vertu des dispositions de l'article L. 122-1-2 III du même code, est prorogé dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail ou le cas échéant, en cas de recours hiérarchique, de la décision ministérielle et que, dans le cas où l'autorisation est refusée, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée par application de l'article L. 122-3-10 du code du travail.

Discipline / sanctionsCassation+10
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22286

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 05-42.293

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. C'est donc à bon droit qu'un conseil des prud'hommes a alloué au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le refus de l'employeur de le faire bénéficier du report des congés payés non pris en raison de l'accident du travail dont il a été victime

22287

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.349

Cour de cassation

l'employeur pour le calcul du montant de la prime ; Qu'en statuant ainsi par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard de la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 395,27 euros le montant de la condamnation de l'employeur au titre de la prime d'ancienneté, le jugement rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Auch ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Agen ; Condamne le syndicat de copropriété de la résidence Jean de Beaujeu aux dépens ;

22288

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-40.074

Cour de cassation

l'employeur dans le salaire à comparer au minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes a violé le titre I, chapitre III, 1 / et 2 / de l'avenant 14 du 2 mai 1988, l'article 28 de l'accord paritaire du 18 décembre 1998 étendu le 17 février 1999 ainsi que l'avenant n° 35 du 6 décembre 2002 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'il convenait de retenir comme base de calcul, pour vérifier le respect du salaire minimum conventionnel, la rémunération brute diminuée de la seule prime de formation qualification effective, telle que prévue à l'article 2.05 de la convention collective applicable au litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le syndicat CFDT Métaux Vendée aux dépens ;

22289

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-45.124

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-4-5 du code du travail ; que les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi ; les conventions et les accords collectifs ; que, par suite, le différentiel dû aux salariés travaillant à temps partiel ne saurait être calculé différemment de celui dû aux salariés à temps complet ; qu'en refusant de rétablir, pour le calcul, les droits à sursalaire à temps complet aux quels les salariés pouvaient prétendre pour établir le calcul de comparaison imposé par la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé ladite convention et l'article L. 212-4-5 du code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que c'est au sursalaire

22290

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.955

Cour de cassation

par lettre du 20 mars 1998, qu'il n'avait pas accepté sa proposition ; qu'elle ne lui a pas fait d'autres offres ; que soutenant ne pas avoir eu connaissance de la télécopie du 18 février 1998 et estimant avoir fait l'objet d'un licenciement déguisé, M. X... a, le 3 novembre 1998, saisi le tribunal du travail de Nouméa ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu dans une composition irrégulière, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 931-2 du code de l'organisation judiciaire, les dispositions générales relatives à la cour d'appel sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie et des Iles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions de l'article L. 931-3 de ce même code ;

22291

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.938

Cour de cassation

par contrat du 16 février 1998 ; que par lettre du 26 janvier 1998, l'UAP a notifié au salarié que son contrat de travail serait transféré au sein de l'entreprise AXA assurances et que ses employeurs seraient conjointement AXA assurances IARD et AXA assurances vie ; qu'un protocole d'accord relatif à la réforme du réseau des salariés Vie a été conclu le 8 janvier 1999 entre les sociétés AXA assurances IARD et AXA assurances vie, d'une part, et certaines organisations syndicales, d'autre part, dont l'objet était de redéfinir les conditions de rémunération de plusieurs catégories de salariés ; que M. X..., auquel il a été proposé d'opter pour le bénéfice de cet accord en signant un nouveau contrat de travail, a refusé et a poursuivi son activité en

22293

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 04-44.559

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de cette indemnité, alors, selon le moyen, qu'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauche et qui figure sur son bulletin d'embauche ; qu'en estimant qu'il n'était pas possible, par avenant au contrat de travail, de convenir du lieu à prendre en compte pour l'application de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et l'article 1134 du code civil ;

22294

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.208

Cour de cassation

Vu les articles 1 et 2 de l'avenant du 23 juin 1965 et l'article 12 de l'avenant du 14 avril 1974 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, en 1969, par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille ; qu'entre 1977 et 1997, il était affecté au centre de traitement électronique (CETELIC) de Villeneuve-d'Ascq ; qu'il travaillait alors en équipe, selon des horaires postés décalés lui donnant droit, par application de l'article 12 de l'avenant du 14 avril 1974, à une prime de panier ; qu'en 1997, les CETELIC de Villeneuve-d'Ascq et de Valenciennes ont fusionné pour donner naissance au centre de traitement informatique (CTI) du Nord-Pas-de-Calais-Picardie aux droits duquel se trouve la CNAMTS ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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22295

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-40.873

Cour de cassation

par lettre du 27 mai 2003, elle a donné sa démission, avec effet au 17 septembre 2003, afin de suivre une formation d'assistante de service social ; que soutenant que son employeur n'avait pas satisfait aux obligations en matière d'assurance-chômage au regard de l'article L. 322-4-21 du code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de sommes auxquelles elle aurait pu prétendre sur le fondement de l'article L. 351-12 du code du travail ; Attendu que le centre hospitalier de Fécamp fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des sommes à titre d'allocation de retour à l'emploi et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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22296

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.632

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 16 et 27 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie que le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis n'est exclu qu'en cas de faute grave et non en cas de licenciement pour inaptitude physique, l'article 16 qui dispose que les absences résultant de la maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail visant expressément les incidences de la maladie sur le contrat de travail et prévoyant le versement d'une indemnité de préavis en cas de licenciement à l'issue de la durée d'indemnisation à plein tarif d'un salarié qui ne peut exécuter son préavis du fait de sa maladie ; Attendu cependant que, selon l'article 16 de la Convention collective nationale des

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