Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.559

Arrêt du 26 septembre 2007Pourvoi n° 04-44.559

Non publiéContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2004), que M. X., engagé le 28 septembre 1992 par la société Rampa Travaux Publics, a demandé la condamnation de son employeur au paiement de sommes à titre notamment d'indemnité de grands déplacements.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2004), que M. X..., engagé le 28 septembre 1992 par la société Rampa Travaux Publics, a demandé la condamnation de son employeur au paiement de sommes à titre notamment d'indemnité de grands déplacements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de cette indemnité, alors, selon le moyen, qu'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauche et qui figure sur son bulletin d'embauche ; qu'en estimant qu'il n'était pas possible, par avenant au contrat de travail, de convenir du lieu à prendre en compte pour l'application de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé le caractère plus favorable de l'application des dispositions de la convention collective ne se référant qu'au lieu de résidence déclaré lors de l'embauche, qui constituait toujours le domicile réel, la cour d'appel a exactement écarté tout effet à l'avenant ayant ultérieurement retenu le siège social comme lieu de référence ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rampa Travaux Publics aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372513cd5801467741ac64

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372513cd5801467741ac64.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.