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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.955

Date
26/09/2007
Chambre
Chambre sociale
Numéro
06-44.955
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Réponse: Mais attendu qu'aux termes de l'article 430 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, les constatations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.
  • Faits: Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'employeur avait soumis au salarié, à l'issue de la période de disponibilité demandée, les trois premiers postes vacants, ou qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation de réintégration en raison de l'absence de postes vacants, a privé sa décision de base légale.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M.

X... a été engagé le 1er mars 1978 en qualité d'enseignant par la Direction diocésaine de l'enseignement catholique (DDEC) ; que, titularisé le 2 janvier 1984, il a exercé ses fonctions à compter de janvier 1985 en Nouvelle-Calédonie ; qu'il a été placé en disponibilité à sa demande à partir du 27 février 1997 ; qu'ayant sollicité le 18 août 1997 sa réintégration au 1er janvier 1998, il s'est vu proposer, le 24 novembre 1997, un emploi de caractère précaire au lycée professionnel de Saint-François d'Assise à Bourail ; qu'il a refusé ce poste le 26 novembre 1997 ; que par télécopie du 18 février 1998, la DDEC a confirmé son engagement sur le poste de Bourail ; que M.

X... ne s'étant pas présenté aux réunions de prérentrée et de rentrée de cet établissement, la DDEC a constaté, par lettre du 20 mars 1998, qu'il n'avait pas accepté sa proposition ; qu'elle ne lui a pas fait d'autres offres ; que soutenant ne pas avoir eu connaissance de la télécopie du 18 février 1998 et estimant avoir fait l'objet d'un licenciement déguisé, M.

X... a, le 3 novembre 1998, saisi le tribunal du travail de Nouméa ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu dans une composition irrégulière, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 931-2 du code de l'organisation judiciaire, les dispositions générales relatives à la cour d'appel sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie et des Iles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions de l'article L. 931-3 de ce même code ; qu'aux termes de l'article L. 212-5 dudit code, pour le jugement des affaires qui doivent être portées en audience solennelle, les arrêts sont rendus par cinq magistrats au moins, président compris, le tout à peine de nullité ; qu'aux termes de l'article 212-5 du code de l'organisation judiciaire, en matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles ; qu'aux termes de l'article R. 931-3.2 du même code, dans les territoires d'outre-mer précités, pour l'application de l'article R. 212-5, la chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure avec la chambre civile le service des audiences solennelles ; qu'en l'absence de promulgation en Nouvelle-Calédonie de l'article 52 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 disposant que le principe du renvoi d'une telle affaire en audience solennelle devient une exception laissée à la libre appréciation du premier président sans possibilité de recours à compter du 1er mars 2006, et de l'article 3 de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 abrogeant les dispositions de l'article L. 931-2 du code de l'organisation judiciaire relatif aux pouvoirs des chefs de cour et celles de l'article L. 212-2 de ce code traitant du nombre de magistrats nécessaire pour rendre valablement un arrêt, la cour d'appel ne pouvait rendre son arrêt, sur renvoi après cassation, en audience ordinaire ; que la Cour d'appel a donc violé l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa version antérieure au décret susvisé du 8 juin 2006, toujours applicable en Nouvelle-Calédonie ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 430 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, les constatations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'une telle contestation a été soulevée devant la cour de renvoi ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 26 b) de la convention collective du travail de l'enseignement catholique en Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Attendu que, selon ce texte, les enseignants titulaires ont toujours priorité par rapport aux stagiaires et auxiliaires dans l'attribution des postes ; qu'il en résulte que constitue un poste vacant, au sens de l'article 32 c) de la convention collective, celui qui n'est pas occupé par un enseignant titulaire ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient pour l'essentiel que M.

X... a été inscrit sur la liste des enseignants à réintégrer soumis au conseil de nominations tenu le 17 novembre 1997 et à la commission de l'emploi du 19 novembre suivant, à la suite desquels lui a été proposé, le 24 novembre, un poste à Bourail, que la liste des postes produite ne visant, selon la DDEC, que des personnels enseignants titularisés -ce que ne conteste pas M.

X...- établit qu'il n'existait pas pour l'année scolaire 1998 d'autres postes vacants susceptibles de lui être proposés, que la DDEC lui avait proposé régulièrement des postes, refusés par celui-ci, et qu'à la date du dépôt de la requête introductive d'instance, elle avait respecté ses obligations en proposant à M.

X... les postes vacants auxquels celui-ci pouvait prétendre ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'employeur avait soumis au salarié, à l'issue de la période de disponibilité demandée, les trois premiers postes vacants, ou qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation de réintégration en raison de l'absence de postes vacants, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la DDEC aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2007
Numéro d'affaire
06-44.955
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été engagé le 1er mars 1978 en qualité d'enseignant par la Direction diocésaine de l'enseignement catholique (DDEC) ; que, titularisé le 2 janvier 1984, il a exercé ses fonctions à compter de janvier 1985 en Nouvelle-Calédonie ; qu'il a été placé en disponibilité à sa demande à partir du 27 février 1997 ; qu'ayant sollicité le 18 août 1997 sa réintégration au 1er janvier 1998, il s'est vu proposer, le 24 novembre 1997, un emploi de caractère précaire au lycée professionnel de Saint-François d'Assise à Bourail ; qu'il a refusé ce poste le 26 novembre 1997 ; que par télécopie du 18 février 1998, la DDEC a confirmé son engagement sur le poste de Bourail ; que M. X... ne s'étant pas présenté aux réunions de prérentrée et de rentrée de cet établisse…