Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1857

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 956
Dernière décision affichée3 octobre 2007
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 956 décisions
22273

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.283

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-13, L. 423-19 et L. 433-9 du code du travail ; Attendu que le tribunal a décidé que les mandats des représentants du personnel seraient prorogés jusqu'à la date des élections ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut, en l'absence de conclusion d'un accord collectif unanime, déroger à la durée des mandats fixée par la loi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 14e ;

Élections professionnellesCassation+2
Enregistrer Lire
22274

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.255

Cour de cassation

l'employeur, et qu'il n'est apporté aucun élément sur les liens financiers entre les agences et le siège ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. X... ne portait pas sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale mais sur la tenue de nouvelles élections avec la participation de l'ensemble des salariés de l'entreprise, le juge du fond a dénaturé les termes du litige ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Hyères ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Draguignan ;

Accord collectif / convention collectiveCassation
Enregistrer Lire
22275

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.254

Cour de cassation

l'employeur ; que dès lors, les critères de l'établissement distinct sont remplis ; Attendu, cependant, que la division de l'entreprise en établissements distincts définissant le cadre de la représentation élue et des délégués syndicaux et la désignation de délégués syndicaux résultant d'un accord collectif lie les syndicats signataires et s'impose à tous les salariés et syndicats ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que que le site de la Pitié-Salpétrière ne constituait pas un établissement distinct aux termes de l'accord d'entreprise du 15 novembre 2001 signé par les syndicats requérants, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13e ;

22276

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-45.478

Cour de cassation

l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il incombe au salarié de démontrer que cette décision aurait été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

22277

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-44.959

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée devant se terminer le 15 décembre 2002, par la Régie mixte des transports toulonnais (RMTT) à l'occasion d'une exposition sur le projet du futur tramway de Toulon ; que le contrat a été prolongé, par avenant signé par les parties, jusqu'au 31 janvier 2003 ; qu'ayant travaillé jusqu'au 17 février 2003, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de demande d' indemnité de requalification, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour rupture abusive et conditions vexatoires de la rupture ainsi que d' indemnité de fin de contrat ; Sur le premier moyen :

22278

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-41.112

Cour de cassation

par lettre datée du 4 septembre 2001 a pris acte de la rupture de son contrat de travail en alléguant une discrimination syndicale et un harcèlement moral, par lettre du 18 janvier 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les quatre premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 3-8 de la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire ; Attendu que pour condamner la société ED au versement d'un prime de treizième mois à Mme X... au prorata de son temps de présence pour l'année 2002, la cour d'appel retient que le versement de la prime est

22279

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-44.490

Cour de cassation

l'employeur et 1/3 à la charge de l'employé", ne concerne que les cotisations correspondant aux garanties prévues par l'annexe dans laquelle il figure, et non les éventuelles garanties supplémentaires consenties par l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article précité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances ne prévoyait pas expressément la limitation de ses dispositions concernant la répartition des cotisations aux garanties minimales, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération française des courtiers d'assurances et le Syndicat français des assureurs conseils aux dépens ;

22280

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-44.051

Cour de cassation

il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; qu'enfin ces articles n'instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d'un an ; Attendu que l'article 24 de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969 disposait : "Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 22 heures et 5 heures du matin.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
22281

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-43.940

Cour de cassation

Mme X..., engagée en 2000 par la société Résidence Les Iris, a été licenciée pour faute grave le 13 décembre 2002 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en invoquant la violation de son statut protecteur et la nullité de son licenciement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas nul et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 425-1 du code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que le remplacement du délégué titulaire ayant cessé ses fonctions pour une des causes indiquées à l'article L. 423-16 du code du travail est assuré, s'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, par le

22282

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.418

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 06-43.418 à Q 06-43.438 ; Sur le moyen unique : Vu le principe "à travail égal salaire égal" ; Attendu que l'article 33 de la "Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du" Protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu'"en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
22283

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-44.958

Cour de cassation

L'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4 du code du travail est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de l'espèce qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur n'avait proposé au salarié aucun contrat de travail à l'issue du contrat initial et que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà du terme de ce dernier, a accueilli la demande de requalification et alloué au salarié, l'indemnité de précarité qui lui était due

22284

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 05-44.312

Cour de cassation

l'employeur qui invoquait la clôture de la période de prise de ces congés avant sa reprise du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement à ce titre ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au salarié qui, ayant été en arrêt de travail durant la période des congés, réclame le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à des congés non pris, de démontrer que son arrêt de travail a pris fin avant que ne soit close la période des congés applicable dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la salariée a été en arrêt de travail en raison d'un accident du travail du 6 décembre 2002 au 27 janvier 2004 ; qu'en reprochant

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.