Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1856

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 956
Dernière décision affichée9 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 956 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, 9 octobre 2007, 06/004972

Cour d'appel

Monsieur Guy X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour obtenir : - indemnité de licenciement conventionnelle (solde) 16.092 € - dommages et intérêts pour résistance abusive 5.000 € - article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 2.000 € - l'exécution provisoire de la décision. Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a estimé : ~ que Monsieur Guy X... a été embauché par la Société Texon le 16 mai 1989 et devenu cadre de cette entreprise le 14 juillet 1989, ~ que Monsieur Guy X... avait reçu des indemnités calculées selon les dispositions de la convention collective des industries chimiques, avenant no 3 du 16 juin 1955 avec un départ d'ancienneté au 16 mai 1989, ~ que Monsieur Guy X... avait déjà perçu une

Montant détecté : 17 092 €Licenciement+6
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22262

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.122

Cour de cassation

par arrêt du 10 janvier 2006, a rectifié cette première décision ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la SGED fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, au titre de l'annulation du licenciement, d'indemnités de préavis et congés payés et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'un salarié est irrecevable à agir seul en nullité d'un accord collectif ; qu'en l'espèce, le plan social avait fait l'objet d'un accord collectif ; qu'en admettant que Mme Y..., agissant seule, était recevable à agir en nullité du plan social contenu dans l'accord collectif, la cour d'appel a…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-41.286

Cour de cassation

par arrêt du 10 janvier 2006, a rectifié cette première décision ; Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt rectificatif du 10 janvier 2006 : Attendu que la SGED fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2006) d'avoir ordonné la rectification de l'arrêt du 4 octobre 2005, pour infirmer le jugement et la condamner au paiement d'un rappel de salaires plus élevé alors, selon le moyen, que le juge ne peut, à l'occasion d'une requête en rectification d'erreur matérielle, ajouter à sa précédente décision ; que dans son arrêt rendu le 4 octobre 2005, la cour d'appel a, tant dans ses motifs que dans son dispositif, adopté la méthode de calcul retenue par le jugement entrepris pour déterminer le montant de la ressource minimale forfaitaire et confirmé la décision des premiers juges ayant alloué à la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-40.991

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée en avril 1995, puis en qualité d'attaché de direction par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1997 ; que le 30 septembre 2002, l'employeur a ordonné un audit comptable à la suite de détournements de fonds commis par la comptable de l'entreprise et qu'il venait de découvrir, et demandé à M. X... de participer aux travaux d'audit ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 24 janvier 2003 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que les éléments constitutifs de la faute grave n'

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Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2007, 06/10743

Cour d'appel

Considérant que l'intimée soutient qu'aux termes de l'ordonnance, l'ensemble de son logement de fonction était concerné par les travaux et qu'en conséquence, l'astreinte est applicable tant en ce qui relève du local du rez de chaussée que celui du 4ème étage ; qu'en toute hypothèse, il reste à remettre en état des éléments dans les deux locaux ainsi qu'elle en justifie par la production d'un constat d'huissier ; Considérant qu'il ressort de la lecture de l'ordonnance du 23 avril 2004, que le conseil de prud'hommes a, sur demande de la salariée, pris deux décisions, l'une concernant la mise à disposition de la chambre du 4ème étage, l'autre relative aux travaux de la loge ; qu'eu égard aux termes employés et à l'objet de la demande, force est de

Montant détecté : 50 €Contrat de travail+4
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22266

Cour d'appel de Bordeaux, 4 octobre 2007, 06/001719

Cour d'appel

Répondant à une offre d'emploi de l'association des parents et amis d'enfants inadaptés du Périgord Noir (l'association) en vue de recruter une directeur niveau V, titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social (Cafdes), M. Jean-Claude X..., titulaire de ce diplôme, a été engagé, suivant contrat à durée indéterminée du 2 mai 1995, par cette association à compter du 1er mai 1995 en qualité de directeur niveau V pour exercer au service de réadaptation sociale de Temniac à Sarlat (foyer d'hébergement et service de suite) ; il était précisé dans ce contrat qu'en application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (dispositions générales-Titre VI), il faisait partie de la catégorie Cadres.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+5
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22267

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-41.269

Cour de cassation

il résulte des écritures circonstanciées de la société appelante que M. X... n'a pratiquement pas exercé la fonction d'attaché commercial puisqu'il a en fait exercé la fonction de magasinier cariste sans jamais émettre la moindre protestation que le salarié avait reçu une formation de conduite en sécurité des chariots de manutention ; que lors des visites à la médecine du travail, les fiches indiquent clairement la fonction de magasinier cariste et que son accident du travail était en relation avec l'exercice de cette fonction, si bien que tout convergeait du côté d'une acceptation par M. X... d'une modification de ses fonctions par rapport à son contrat initial et à un avenant étant souligné que M. X... était également employé en qualité de technicien, ce qu'il était à hauteur de 50 % de son travail ;

22268

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-43.180

Cour de cassation

Vu les articles L. 236-7, L. 451-1 et L. 412-2 du code du travail et l'accord d'entreprise du 11 avril 2003 ; Attendu que pour condamner la société Ideal Fibres & fabrics Dunkerque à payer à M. X... une somme au titre de la prime d'assiduité 2003, la cour d'appel énonce que l'accord d'entreprise du 11 avril 2003 qui instaure une prime d'assiduité en fonction du taux de présence annuelle individuelle, prévoit qu'il doit être tenu compte des dépassements d'heures de délégation et formations syndicales, que le salarié a été absent 12,912 jours en 2003 pour ces motifs, et que ces dispositions constituent une discrimination syndicale en ce qu'elles prennent en compte l'absence au travail pour activité syndicale pour supprimer ou réduire la prime d'assiduité, et ne peuvent en conséquence être opposés à M.

Discrimination syndicaleCassation+3
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22269

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.053

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté que le salarié ne produisait aucun justificatif susceptible d'étayer sa demande d'heures supplémentaires a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.013

Cour de cassation

par arrêtés des 2 mai 1979 et 27 juillet 1979 ; que la cour d'appel a exactement décidé que les modalités d'application de ces dispositions, qui prévoient des avantages déterminés en fonction d'un critère objectif indépendant du travail fourni tenant compte de la situation de famille des agents, ne violaient pas le principe d'égalité des rémunérations et n'instituaient aucune discrimination prohibée, la différence de traitement n'existant qu'entre des salariés placés dans des situations distinctes et ayant un rapport avec les avantages concernés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.010

Cour de cassation

par arrêtés des 2 mai 1979 et 27 juillet 1979 ; que la cour d'appel a exactement décidé que ces dispositions, qui prévoient des avantages déterminés en fonction d'un critère indépendant du travail fourni tenant compte de la situation de famille des agents, ne violaient pas le principe d'égalité des rémunérations et n'instituaient aucune discrimination prohibée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.284

Cour de cassation

par jugement du 20 juin 2003 a été reconnue l'existence d'une unité économique et sociale entre la Mutuelle générale des cheminots (MGC) et la MGC - Centre mutualiste de santé Henocque (MGC-CMSH) ; que les deux mutuelles ont saisi le 8 août 2006 le tribunal d'instance aux fins de voir constater qu'elles ne constituaient plus une unité économique et sociale ; Attendu que la MGC et la MGC-CMSH font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris, 16 novembre 2006) de les avoir déboutées de leur demande en dissolution de l'unité économique et sociale, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le juge est saisi d'une demande tendant à la dissolution d'une unité économique et sociale, il doit se borner à vérifier si, au

Accord collectif / convention collectiveRejet
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