Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1855

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 956
Dernière décision affichée10 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 956 décisions
22249

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-44.252

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre de complément à l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que le juge, à qui il appartient de trancher le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables, est tenu de rechercher si, compte tenu de son activité principale, l'entreprise entre dans le champ d'application de la convention collective dont se prévaut le salarié ; qu'en faisant dès lors application de la convention collective du bâtiment et des travaux publics pour calculer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sans rechercher si, au regard de son activité principale, la société Forclum Méditerranée était soumise à cette convention collective, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau…

22250

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.905

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré applicable la convention revendiquée par le salarié et de l'avoir condamné à lui payer un rappel de primes, alors, selon le moyen : 1 / que la convention collective applicable est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise ; qu'il était acquis aux débats que son activité la faisait relever du champ d'application de la convention collective nationale des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ; qu'en appliquant, en l'espèce, la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel d'appel a violé les dispositions de la convention collective applicable au regard de son activité réelle et les articles L. 132-1 et suivants du code du travail ; 2 / que la référence, dans le

22251

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.816

Cour de cassation

par lettre du 19 décembre 2003 ; qu'il a saisi, le 23 février 2004, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 14 B de la convention collective du 23 juillet 1964 de l'enseignement privé professeur du secondaire, qui offre la possibilité au salarié qui se voit notifier son licenciement d'exercer un recours suspensif devant la commission paritaire régionale, lui impartit un délai de deux jours pour saisir ladite commission ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il a adressé sa lettre de saisine à la commission dans le délai qui lui était imparti ;

22252

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.836

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45, R. 241-51-1 du code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été embauché par la Caisse fédérale de crédit mutuel Champagne-Ardennes le 23 octobre 1980 en qualité de comptable ; qu'à la suite d'une opération de fusion absorption son contrat de travail a été transféré à la Caisse centrale de crédit mutuel du Nord (la caisse) ; qu'il a été affecté au service inspection en 1994 ; qu'il a été absent pour maladie à partir du 8 avril 1999 ; que le 2 avril 2002 la caisse

22253

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.527

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à mi-temps à compter du 1er octobre 1996, puis à temps plein à compter du 1er mai 1997 ; que par avenant du 12 novembre 1997 les parties ont convenu que "le classement fonctionnel de M. X... est éducateur spécialisé avec ancienneté bloquée jusqu'à l'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé avec effet rétroactif au 1er mai 1997 dont l'indice de base est 446 points" ; que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.721

Cour de cassation

La nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l'existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n'ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations jusqu'à la procédure prévue pour celle-ci. Par suite doit être annulé un accord signé par deux organisations syndicales, sans que le texte signé, différent du projet proposé au cours de la négociation qui avait été interrompue, ait été préalablement soumis à l'ensemble des organisations syndicales

22255

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-45.347

Cour de cassation

Ni l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni l'article 6 du Préambule de la Constitution, ni l'article L. 120-2 du code du travail ne font obstacle à ce qu'un accord collectif établisse des règles de répartition inégalitaire d'une contribution au financement du dialogue social entre les organisations syndicales représentatives, dès lors, d'une part, que cette répartition n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer à quiconque l'adhésion ou le maintien de l'adhésion à une organisation syndicale, aucune organisation syndicale représentative n'en étant exclue, et que, d'autre part, celles-ci sont dans des situations différentes justifiées par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l'influence de chaque syndicat dans le champ de l'accord qu'il appartient aux juges du…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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22256

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.373

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 132-10 du code du travail et 21 de la convention collective nationale des entreprises d'expertise en matière d'évaluations industrielles et commerciales, que la prime d'ancienneté instituée au profit des salariés totalisant cinq années de présence dans l'entreprise et dont le taux augmente en fonction de la durée de ce temps de présence, est applicable immédiatement aux salariés justifiant d'une ancienneté supérieure ou égale à cinq ans à la date d'entrée en vigueur de la convention collective.

22257

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-44.807

Cour de cassation

Il résulte de l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques que l'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles ; par suite, il n'y a pas lieu d'exclure de l'assiette de calcul la participation collective, l'intéressement et l'abondement

22258

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-15.850

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et de l'article L. 132-23 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que, lorsque des accords professionnels ou interprofessionnels qui instituent des garanties collectives au profit des salariés, anciens salariés ou ayants droit en complément de celles qui sont déterminées par la sécurité sociale en prévoyant une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture, s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, l'adaptation prévue par le second des textes précités consiste nécessairement en une mise en conformité de l'accord d'entreprise…

Accord collectif / convention collectiveRejet
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22259

Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2007, 06/02672

Cour d'appel

considérant que le harcèlement moral envers Mme Sophie C... n'était pas établi, la déboutait de ses demandes. Mme Sophie C... a régulièrement fait appel de cette décision. Considérant avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral et considérant que la société STUDIO CANAL est directement engagée par les agissements de son directeur adjoint Stanislas D..., qui exerçait une autorité hiérarchique sur elle et a commis ces faits de harcèlement, elle demande à la société STUDIO CANAL de lui verser la somme de 28.000 Euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en découle avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2003, ainsi que la somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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22260

Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2007, 06/8839

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Vu l'arrêt en date du 19 décembre 2006 par lequel la 21e chambre C de la cour d'appel de Paris a rejeté le moyen soulevé in limine litis par M. X... qui soutenait la péremption de l'instance et a renvoyé la cause pour plaidoiries au fond. Il est constant qu'à l'époque concernée par le contrat de travail litigieux, -janvier 1995 à mars 1998-, les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et au décret du 26 janvier 1983. Sur les

Montant détecté : 9 763 €Contrat de travail+10
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