Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1854

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 956
Dernière décision affichée10 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 956 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-45.973

Cour de cassation

Vu les articles 5 et 10 de l'accord d'entreprise d'organisation et de réduction du temps de travail du 18 avril 2002 et 1134 du code civil ; Attendu qu'en déboutant Mme Y... de sa demande fondée sur l'application de l'accord d'entreprise au motif inopérant que la salariée, employée à temps partiel qui n'avait pas bénéficié de jours de réduction du temps de travail, avait perçu une majoration de salaire de 11,43 %, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albi ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de…

Salaire / rémunérationCassation+4
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22238

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.189

Cour de cassation

par lettre du 5 septembre 2003, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, qu'elle estimait imputable à l'employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaires, alors, selon le moyen : 1 / que, même en l'absence de clause spécifique dans le contrat de travail, l'application d'une convention collective permet à l'employeur de modifier unilatéralement la structure de la rémunération salariale, à la suite du transfert du contrat de travail, du seul fait que le salarié en a eu connaissance au jour de son embauche ; qu'en décidant que les parties sont convenues d'arrêter les modalités de la rémunération due à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-45.668

Cour de cassation

l'employeur et soutenant que ce dernier avait unilatéralement modifié unilatéralement le contrat sans son accord, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels sur primes d'objectif, et d'une demande tendant à dire que la relation contractuelle avait été rompue du fait de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif, d'avoir rejeté sa demande en rappel sur primes, alors, selon le moyen : 1 / que la rémunération du salarié constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être fixé unilatéralement par l'employeur ; que, dès lors que le contrat de travail prévoit qu'une fraction déterminante - 10 % - de la rémunération du salarié dépendra de la réalisation d'un

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-45.425

Cour de cassation

M. X... engagé par la société GIMA à compter du 21 avril 1987 en qualité d'opérateur régleur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire sur les heures de nuit de 1995 à février 2000, faisant valoir que ces heures, auraient dû, en application de l'accord d'entreprise, être majorées de 100 % et non seulement de 52 % ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que : 1 / le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ; que la formalité de l'affichage, dans un atelier ou un service, des horaires de travail de nuit, telle que prévue par un accord collectif d'entreprise relatif au travail de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-45.206

Cour de cassation

considérant que sa rémunération n'avait pas été maintenue comme prévu par l'accord ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme à compter du 1er janvier 2000 au titre de l'application de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail, alors, selon le moyen, que l'article 12 de l'accord collectif de réduction de travail qui prévoyait uniquement un maintien de la rémunération antérieure au passage aux trente-cinq heures, ne pouvait avoir vocation, dans le cas des salariés dont le salaire était composé d'une partie fixe et d'une partie variable, qu'à garantir à ces derniers, sur la partie variable de leur rémunération, le niveau de commissions qui était le leur avant la réduction du temps de travail ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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22242

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-41.490

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D 121-2 du code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-41.127

Cour de cassation

la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 2 de l'accord collectif du 15 janvier 2004, dans son paragraphe 2.1.1, ne fait que garantir une augmentation minimum de salaire ; que cette garantie s'applique à toutes les augmentations individuelles de salaire "à quelque titre que ce soit", comme il est expressément stipulé dans l'article précité ; qu'il en résulte que cette clause est respectée dès lors que le salarié a bénéficié, notamment pour cause de promotion, d'une augmentation individuelle au moins égale au minimum garanti ; qu'en jugeant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2.1.1. de l'accord collectif susvisé ; 2 / qu'il appartient au juge d'interpréter les dispositions des accords collectifs ; qu'en l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-44.273

Cour de cassation

il résulte du bordereau de pièces annexé aux conclusions ; que ce registre indiquait notamment la date d'embauche des salariés composant l'effectif de la société Chaudronnerie Robbe au moment du licenciement de M. X... ; qu'en retenant que la société ne produisait aucun élément sur la date d'embauche des salariés composant l'effectif au moment du licenciement, la cour d'appel a dénaturé par omission le document précité, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... ne contestait pas la pondération concernant les charges de famille qui avait été appliquée aux salariés intéressés par la suppression d'un poste de travail OS, à savoir, 2 points pour M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-44.272

Cour de cassation

il résulte du bordereau de pièces annexé aux conclusions ; que ce registre indiquait notamment la date d'embauche des salariés composant l'effectif de la société Chaudronnerie Robbe au moment du licenciement de M. X... ; qu'en retenant que la société ne produisait aucun élément sur la date d'embauche des salariés composant l'effectif au moment du licenciement, la cour d'appel a dénaturé par omission le document précité, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... ne contestait pas la pondération concernant les charges de famille qui avait été appliquée aux salariés intéressés par la suppression d'un poste de travail OS, à savoir, deux points pour M.

22246

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-40.673

Cour de cassation

l'employeur sur justification, d'où il suit que l' article 12 du Protocole ne saurait bénéficier à des personnels qui n'ont pas à se déplacer pendant leur service, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité de casse-croûte ; Condamne M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+2
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22247

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-40.600

Cour de cassation

la salariée, dont elle a relevé qu'elle était versée en contrepartie du travail, excluait sa prise en compte dans le calcul du montant de la rémunération devant être comparé au minimum conventionnel garanti, sans constater que l'accord excluait expressément les éléments variables de la rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article V-3-3 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2000 ; 2 / à l'issue du congé de maternité la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'il ne se déduit pas des tâches d'assistance et de suivi des opérations assumées par la salariée, non plus que du fait qu'elle disposait d'une carte de négociateur hors marché, que celle-ci occupait avant son congé maternité un poste…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-40.509

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer aux salariées des sommes au titre des jours d'ancienneté et des jours de fractionnement, alors, selon le moyen : 1 / que dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2000, l'article 19 de la convention collective nationale du Crédit agricole prévoyait qu'au congé annuel, s'ajoutait "un jour ouvré pour trois années d'ancienneté avec un maximum de trois jours ouvrés pour neuf années d'ancienneté" et précisait que "en ce qui concerne l'allongement du congé en fonction de l'ancienneté, les années d'ancienneté seront décomptées à partir de la date d'entrée et par année entière au 31 mai", ce dont il s'évinçait que le droit à congé supplémentaire d'ancienneté ne naissait pour chaque salarié

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