Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1853

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 956
Dernière décision affichée10 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 956 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.261

Cour de cassation

l'employeur sur justification, d'où il suit que l'article 12 du Protocole ne saurait bénéficier à des personnels qui n'ont pas à se déplacer pendant leur service, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 10 avril 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les salaires de leurs demandes de rappel de salaires au titre de l'indemnité de casse-croûte ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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22226

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.198

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2000, elle a été nommée représentante de la caisse régionale d'assurance maladie Alsace-Moselle (CRAMAM) auprès des tribunaux, niveau 5 A de la convention collective des personnels de la sécurité sociale ; que, le 24 avril 2003, la salariée a demandé à l'employeur l'attribution du niveau 5 B avec effet au 1er mai 2000, ce qui lui a été refusé ; que le 16 janvier 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaires de mars 1999 à décembre 2003, sa titularisation au niveau 6 à compter du 15 septembre 1999 et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de titularisation au niveau 6, l'arrêt retient qu'il appartient

Salaire / rémunérationCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.068

Cour de cassation

par arrêté du 6 mai 2004, à l'Accord national sur la mensualisation de la métallurgie du 10 juillet 1970 ; qu'estimant que cette indemnité devait être calculée selon les modalités plus favorables prévues par l'article 48 de la convention collective des Industries métallurgiques du Rhône qui n'avaient pas été modifiées après la conclusion de l'accord national, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en complément d'indemnité de départ à la retraite ; Attendu que l'association APAVE Sudeurope fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de solde d'indemnité de départ à la retraite, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, que selon l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.783

Cour de cassation

l'employeur, a démissionné au mois de novembre 2003 ; qu'estimant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et réclamant un rappel de salaires, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne justifiait pas être détenteur d'un des diplômes requis pour obtenir la revalorisation indiciaire réclamée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur avait conféré au salarié la qualification de moniteur-éducateur dès janvier 1989, avait maintenu celle-ci malgré les échecs du salarié aux examens en 1993 et en 1997 en vue de l'obtention du diplôme requis par le décret du 7 février 1973 et lui avait accordé le bénéfice d'un

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.781

Cour de cassation

par lettre du 22 juillet 2002, sa mise à la retraite dans le cadre de l'article L.122-14-13 du code du travail et de l'article 31-2 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, avec effet au 31 janvier 2003, sous condition que "(ses) droits ne soient pas affectés d'un abattement, en raison d'une suppression ou d'une modification des régimes actuels de retraite", étant précisé que "si (ses) droits à retraite complémentaire étaient affectés d'un abattement, cette lettre serait nulle et de nul effet" ; que la société Framatome ANP a confirmé à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.759

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la banque BCP à payer à M. A... de Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.579

Cour de cassation

il résulte de l'article 35 de la convention collective qu'à l'expiration d'un délai de six mois, l'agent qui a effectué un remplacement dans un emploi supérieur au sien doit être replacé dans ses anciennes fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait effectué un remplacement dans un emploi supérieur au sien pendant plus de six mois et n'avait pas été replacé dans ses anciennes fonctions, en a déduit à bon droit que le salarié pouvait prétendre à l'indemnité différentielle et devait être qualifié au niveau revendiqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de la Haute-Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.509

Cour de cassation

Vu les articles 21 bis et 21 ter de la convention collective des industries métallurgiques ; Attendu que, selon le premier de ces textes auquel renvoie le second, la base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ; qu'elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de départ à la retraite ; que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.502

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne puis en liquidation judiciaire le 1er avril 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article R 143-2 du code du travail ; Attendu que pour écarter l'application de la convention collective nationale des transports routiers et débouter, en conséquence, le salarié de ses demandes à ce titre, l'arrêt, après avoir relevé que la convention collective mentionnée sur les bulletins de paie à compter de février 2000 était celle du "transport de voyageurs", retient que l'activité de la société qui consistait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.371

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 121-1 du code du travail, 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de diverses rémunérations, l'arrêt retient qu'un protocole d'accord a radicalement modifié les éléments de rémunération des anciens chauffeurs et que M. X... n'est pas fondé à réclamer le paiement de diverses primes en vigueur antérieurement alors qu'il ne justifie pas avoir émis une quelconque protestation sur son nouveau mode de rémunération ; Attendu, cependant, d'une part, que les avantages issus de la convention collective applicable, des accords d'entreprise et du contrat de travail ont des fondements distincts et que ceux ayant des objets différents doivent être

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.281

Cour de cassation

par courrier du 8 août 2002 au motif de la cessation d'activité de son employeur ; que contestant ce licenciement et revendiquant sa classification en qualité d'ouvrier niveau III, position 1 et l'application d'un coefficient de rémunération de 137, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion pour obtenir une indemnisation ainsi qu'un rappel de salaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire, alors, selon le moyen, que selon la grille de classification des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, relèvent du niveau III, position 1, les ouvriers qui sont à même de prendre des initiatives simples, qui bénéficient d'une relative autonomie dans leur spécialité ou qui possèdent de bonnes connaissances professionnelles ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.264

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de l'annexe ouvriers de la convention collective des industries de camping ensemble l'article 40 de la convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 ; Attendu, selon le jugement attaqué que Nicole X...

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