Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1852

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 956
Dernière décision affichée17 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 956 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-44.137

Cour de cassation

l'Association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales à payer à Mmes X..., Y... et Z... la somme globale de 1 250 euros ; et rejette la demande du syndicat CFDT des services de santé et services sociaux des Alpes-Maritimes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-44.136

Cour de cassation

l'Association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales (Atiam) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales à payer à Mmes X..., Y..., Z... et au syndicat départemental CFDT des services de santé et services sociaux des Alpes-Maritimes la somme globale de 1 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-40.311

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-4 du code du travail que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé dans la limite d'un an ; que la cour d appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié d'un arrêt de travail supérieur à un an du fait de l'accident du travail, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-43.652

Cour de cassation

considérant que la société BCBG France Max Azria qui avait indiqué aux salariés lors du transfert que leur contrat de travail était repris aux mêmes conditions, devait continuer à leur appliquer la convention collective de la couture parisienne, faute d'avoir dénoncé l'engagement unilatéral de la société Hervé Léger d'appliquer ladite convention collective, a violé le texte susvisé et l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-43.583

Cour de cassation

l'employeur à leur octroyer un repos de récupération de 4 heures par semaine travaillée depuis le 1er février 2000, avec maintien du salaire ; Attendu que, pour faire droit aux demandes des salariées, le jugement retient que, mathématiquement, le paiement en salaire ou en repos compensateur de 100 % d'un tarif horaire était plus favorable que le paiement de 10 % ou 25 % du même tarif horaire ; que l'application de la convention collective était plus favorable aux salariés que la loi ; que la CPAM avait transgressé la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que le régime de la loi du 19 janvier 2000 qui prévoyait une bonification sous forme de repos de 10 % puis de 25 % des heures supplémentaires payées effectuées entre la 35e et la

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-43.480

Cour de cassation

l'employeur à lui payer diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié doit bénéficier de la qualification que l'employeur lui a volontairement reconnue ; qu'après avoir rappelé que M. X... avait été engagé en qualité de "cadre supérieur", "directeur secteur femme" et que son contrat de travail indiquait des activités de direction, la cour d'appel a dit qu'au regard de ses fiches de paie, des documents internes de l'entreprise et de ses fonctions réellement exercées, M. X... ne remplissait pas les conditions prévues par la convention collective pour bénéficier de la qualification contractuellement reconnue ; qu'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-44.710

Cour de cassation

En application de l'article 20 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un ETAM ayant 60 ans dont l'ancienneté est comprise entre 5 et 15 ans, dans une entreprise cotisant au régime obligatoire ou à un régime supplémentaire pour un taux de cotisation au moins égal à 8 %, est égale à "80/100 de mois de salaire plus 16/100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans".

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-43.243

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées de l'article 9.01.2 de la convention collective des entreprises de propreté et de l'avenant du 25 juin 2002 à cette convention relatif aux classifications que les chefs d'équipe doivent se voir appliquer une période d'essai d'une durée maximale d'un mois. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui constatant que la rupture du contrat de travail était intervenue au-delà de cette durée d'un mois, a jugé qu'en l'absence de motif fondé, elle devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-44.388

Cour de cassation

Aux termes de l'article 5 des dispositions particulières applicables aux salariés cadres de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, la rupture à l'initiative de l'une ou l'autre des parties pendant la période d'essai doit être confirmée par écrit. Viole ce texte la cour d'appel qui décide qu'il est satisfait à cette prescription par la remise au salarié de l'attestation ASSEDIC faisant état de la rupture à l'initiative de l'employeur, accompagnée du certificat de travail, alors que le simple envoi au salarié d'une attestation ASSEDIC, quelles qu'en soient les mentions, ne constitue pas la confirmation écrite par l'employeur de la rupture exigée par ce texte

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.503

Cour de cassation

par lettre du 13 octobre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination "salariale" et discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... poursuivait l'indemnisation du préjudice résultant de la discrimination syndicale dont il avait été la victime ; qu'il faisait ainsi valoir dans ses écritures d'appel non seulement que sa rémunération avait été bloquée à compter de sa désignation en qualité de délégué du personnel suppléant, mais encore que ses évaluations étaient effectuées en tenant compte de son activité syndicale, et qu'il avait fait l'objet de diverses sanctions et de multiples reproches du seul fait de l'exercice de son activité syndicale ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-43.303

Cour de cassation

il résulte clairement de cette formulation d'une part que l'employeur ne peut annuler la semaine de fermeture que " si le programme de fabrication le nécessite " et d'autre part qu'il doit seulement informer le comité d'entreprise de sa décision d'annulation de la fermeture; qu'en affirmant néanmoins que la réalisation de la " non application de la fermeture si le programme de fabrication le nécessite " était " caractérisée par une information du comité d'entreprise lors de la réunion d'octobre précédant la période visée", le conseil de prud'hommes a violé ensemble les articles 1134 du code civil, et les articles 6 et 8 de l'accord du 10 décembre 1990 ; - en ce qui concerne les autres salariés, qu'un congé supplémentaire d'origine conventionnelle obéit au régime prévu par l'accord dont il est issu ;

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