Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1851

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 956
Dernière décision affichée17 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 956 décisions
22201

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.977

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que la qualification justifiant l'octroi d'un coefficient de classification prévu par des dispositions conventionnelles est attribuée au salarié au regard des fonctions qu'il exerce de façon effective ; que pour attribuer à M. X... la position 6 coefficient 830 de la convention collective ETAM du bâtiment en date du 29 mai 1958, la cour d'appel a retenu que le conseil de prud'hommes avait relevé à bon droit la conformité de l'activité du salarié à la description contenue dans le contrat de travail laquelle correspondait à la définition conventionnelle du contenu du 4e échelon ; qu'en se bornant à relever une telle adéquation, sans vérifier si les fonctions exercées de manière effective par M.

22202

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.953

Cour de cassation

il résulte de l'accord du 13 décembre 1995, en vigueur au sein de la CRCAM du Val de Loire jusqu'au 31 décembre 1999, que les deux jours supplémentaires de congé pour fractionnement n'étaient acquis qu'à l'issue d'une période de douze mois ; qu'il en résulte qu'au 31 décembre 1999, les salariés n'avaient aucun droit acquis aux congés pour fractionnement pour la période allant du 1er juin au 31 décembre 1999 ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que selon les accords antérieurs au 13 janvier 2000, les jours de fractionnement étaient acquis dès le 1er mai de chaque année, et en retenant que les salariés avaient au 31 décembre 1999 un droit acquis aux congés pour fractionnement au prorata temporis pour la période allant du 1er juin au 31 décembre 1999, que l'accord du 13 janvier 2000 ne pouvait remettre en…

22203

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.001

Cour de cassation

l'employeur en date du 14 mai 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande du Syndicat national des journalistes, alors, selon le moyen, que, l'accord entreprise ARTT du 31 décembre 1999, prévoyait, en contrepartie de la réduction du temps de travail, une modération salariale par une réduction des augmentations indiciaires de la Presse quotidienne régionale de 0,6 % par an sur les années 2000, 2001 et 2002 ; que si par conséquent, à partir de 2003, les journalistes devaient bénéficier chaque année des augmentations indiciaires de la Presse quotidienne régionale sans aucune réduction, en revanche, en l'absence de stipulation contraire, c'est le salaire issu de la modération intervenue entre 2000 et 2002

22204

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-41.531

Cour de cassation

la salariée de fixation à une certaine somme de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que celle-ci a été remplie de ses droits dès lors qu'elle a perçu l'indemnité nette dont l'AGS avait fait l'avance ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement qui a un caractère indemnitaire, n'est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes relatives à l'ordre des licenciement et au montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause

22205

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.478

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-4 du code du travail ; Attendu que pour fixer la date de la résiliation du contrat de travail au 30 août 2003 et limiter les sommes allouées au salarié au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture du contrat imputable à l'employeur, l'arrêt retient que la date de la rupture des relations contractuelles ayant existé entre M. X... et son employeur sera fixée à fin août 2003 correspondant au dernier salaire versé ; Attendu, cependant, que la prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ;

22206

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.444

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 230-2 du code du travail, interprété à la lumière de la directive du conseil 89/391/CEE du 12 juin 1989, que le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement ; Et attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que les salariés, conducteurs de camions transportant des déchets industriels, effectuaient des travaux insalubres ou salissants nécessitant la prise d'une douche quotidienne, en a exactement déduit que les intéressés devaient être payés du temps quotidien des douches au tarif normal des heures de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Véolia propreté aux dépens ;

22207

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-45.085

Cour de cassation

l'association Oeuvre des villages d'enfants, a demandé la condamnation de celle-ci au paiement de sommes à titre de provision sur un complément de salaire et sur des dommages-intérêts et à lui délivrer un bulletin de salaire rectifié ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'ordonnance retient que selon les dispositions de l'article 26 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, le complément doit permettre au salarié de percevoir le même salaire en valeur nette ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer la rémunération maintenue au salarié malade, ces dispositions ne prévoient pas que les indemnités journalières sont retenues pour leur montant après précompte des contributions

Salaire / rémunérationCassation+2
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22208

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-44.628

Cour de cassation

il résulte de l'annexe II de la classification des ingénieurs et cadres de la Convention collective des bureaux d'études techniques SYNTEC qu'est classé à la position 3.2, coefficient 210 l'ingénieur ou le cadre ayant à prendre, dans l'accomplissement de ses fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de ses subordonnés, cette position impliquant un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature ; Et attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que la salariée avait été amenée dans ses missions successives, à donner aux informaticiens les directives fonctionnelles et à commander le travail de tous ses collaborateurs ; qu'elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que Mme X...

22209

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-44.621

Cour de cassation

la salariée était la conséquence de la modification des tarifs de soins dentaires qui dépendait de la seule décision de l'employeur, alors qu'une clause contractuelle de variabilité de la rémunération ne peut être fondée que sur des éléments objectifs indépendants de sa volonté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaires consécutifs à la perte subie pour les années 2002, 2003 et 2004 du fait de la baisse des tarifs imposée par la MFA depuis 2002, l'arrêt rendu le 6 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce

22210

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-44.572

Cour de cassation

il résulte des articles 6, 9 et 16 de l'accord du 15 janvier 1991 sur l'emploi dans les industries chimiques que lorsque le nombre de licenciements pour raisons économiques envisagés est inférieur à dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement de chaque salarié doit, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, être précédé d'une procédure comportant la recherche de possibilités de reclassement dans l'entreprise, en appliquant à cet effet des mesures telles que celles figurant dans le plan social, recherche dont la direction doit informer le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, et que les chambres syndicales régionales doivent apporter à cette recherche un concours actif ;

22211

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-40.887

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-4-1 et L. 122-45 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité complémentaire et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil, l'arrêt retient que le versement de cette indemnité n'était prévu par l'accord d'entreprise du 25 février 2002, repris sur ce point par le plan de sauvegarde de l'emploi qu'au bénéfice des salariés âgés de 50 à 56 ans qui n'auraient pas retrouvé d'emploi un an après leur départ de la société, que s'agissant des salariés ayant plus de 56 ans, il était prévu la conclusion d'une convention de préretraite avec l'Etat ; que la direction départementale du travail ayant avisé l'employeur du refus de cette convention, celui ci a

22212

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-44.426

Cour de cassation

par contrat de travail du 26 janvier 1977, en qualité de programmeur catégorie V deuxième échelon indice 195 de l'ancienne convention collective du Crédit agricole, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses fonctions et être placé en qualité de cadre, chargé d'activités informatiques, coefficient 505, conformément à la convention collective du Crédit agricole mise à jour en septembre 1997 et la condamnation du Crédit agricole à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que pour déterminer si le salarié est en

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