Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.001
Arrêt du 17 octobre 2007Pourvoi n° 06-42.001
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 février 2006 ), que le Syndicat national des journalistes a assigné la société "Le Maine Libre" devant le tribunal de grande instance du Mans afin qu'il ordonne à ladite société d'assurer, à compter du 1er janvier 2003, à ses journalistes, des salaires correspondant aux minima conventionnels prévus par la convention collective nationale des journalistes de la presse quotidienne régionale, augmentés de 10 % conformément à un engagement unilatéral de l'employeur en date du 14 mai 1985.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'engagement unilatéral du 14 mai 1985 et l'accord d'entreprise du 31 décembre 1999 n'ayant pas le même objet, le premier portant sur la structure de la rémunération tandis que le second concernait l'évolution de la rémunération, l'engagement unilatéral redevenait intégralement applicable au 1er janvier 2003 à l'issue de la période de modération salariale prévue par l'accord d'entreprise du 31 décembre 1999 faute d'avoir été régulièrement dénoncé; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 février 2006 ), que le Syndicat national des journalistes a assigné la société "Le Maine Libre" devant le tribunal de grande instance du Mans afin qu'il ordonne à ladite société d'assurer, à compter du 1er janvier 2003, à ses journalistes, des salaires correspondant aux minima conventionnels prévus par la convention collective nationale des journalistes de la presse quotidienne régionale, augmentés de 10 % conformément à un engagement unilatéral de l'employeur en date du 14 mai 1985 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande du Syndicat national des journalistes, alors, selon le moyen, que, l'accord entreprise ARTT du 31 décembre 1999, prévoyait, en contrepartie de la réduction du temps de travail, une modération salariale par une réduction des augmentations indiciaires de la Presse quotidienne régionale de 0,6 % par an sur les années 2000, 2001 et 2002 ; que si par conséquent, à partir de 2003, les journalistes devaient bénéficier chaque année des augmentations indiciaires de la Presse quotidienne régionale sans aucune réduction, en revanche, en l'absence de stipulation contraire, c'est le salaire issu de la modération intervenue entre 2000 et 2002 qui devait, à compter de 2003, servir de base pour le calcul de la rémunération des journalistes, l'engagement unilatéral résultant de l'accord atypique de 1985 consistant à prendre pour base le salaire minimum conventionnel étant ainsi modifié, la bonification de 10 % sur le salaire de base également prévue par l'accord de 1985 continuant elle d'être appliquée ; qu'en jugeant que l'employeur devait appliquer à nouveau l'accord de 1985 dans son intégralité c'est-à-dire en prenant pour base le barème des salaires des journalistes de la PQR + 10 %, la cour d'appel a violé l'accord ARTT du 31 décembre 1999 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'engagement unilatéral du 14 mai 1985 et l'accord d'entreprise du 31 décembre 1999 n'ayant pas le même objet, le premier portant sur la structure de la rémunération tandis que le second concernait l'évolution de la rémunération, l'engagement unilatéral redevenait intégralement applicable au 1er janvier 2003 à l'issue de la période de modération salariale prévue par l'accord d'entreprise du 31 décembre 1999 faute d'avoir été régulièrement dénoncé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Maine Libre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Le Maine Libre à payer au Syndicat national des journalistes la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724f6cd58014677419d31
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724f6cd58014677419d31.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 2007.
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