Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.583

Arrêt du 17 octobre 2007Pourvoi n° 06-43.583

Non publiéSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAstreinte / repos
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ensemble l'article 27 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... et sept autres salariées de la CPAM de Thionville ont saisi la juridiction prud'homale de demandes fondées sur l'article 27 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, tendant à voir condamner l'employeur à leur octroyer un repos de récupération de 4 heures par semaine travaillée depuis le 1er février 2000, avec maintien du salaire ;

Attendu que, pour faire droit aux demandes des salariées, le jugement retient que, mathématiquement, le paiement en salaire ou en repos compensateur de 100 % d'un tarif horaire était plus favorable que le paiement de 10 % ou 25 % du même tarif horaire ; que l'application de la convention collective était plus favorable aux salariés que la loi ; que la CPAM avait transgressé la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le régime de la loi du 19 janvier 2000 qui prévoyait une bonification sous forme de repos de 10 % puis de 25 % des heures supplémentaires payées effectuées entre la 35e et la 39e heure était plus favorable que leur simple compensation par un repos d'égale durée prévue par l'article 27 litigieux, et après avoir constaté que les salariés avaient continué à être rémunérés pour 39 heures de travail et avaient perçu les bonifications légales au titre des heures effectuées de la 36e à la 39e heure le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cour est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les salariées de leurs demandes ;

Condamne les salariées aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Thionville ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724e6cd580146774194d2

Poursuivre la recherche