Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.127
Arrêt du 10 octobre 2007Pourvoi n° 06-41.127
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 29 novembre 2005), que Mme X... a été engagée à compter du 18 octobre 1993 par la société Canal + distribution ; qu'ayant été promue, à compter du 1er janvier 2004, assistante logistique niveau H, groupe V, échelon 1 de la catégorie "employé", elle a bénéficié, en application de la convention collective d'entreprise, d'une augmentation de son salaire de 5 % à cette date ;
qu'estimant être en droit de percevoir, en plus de cette augmentation liée à sa promotion, l'augmentation minimum de 1,8 % garantie par l'accord d'entreprise du 15 janvier 2004 pour les salariés ayant des salaires inférieurs ou égaux à 2 476 euros et applicable au 1er janvier 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour les années 2004 et 2005 ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 2 de l'accord collectif du 15 janvier 2004, dans son paragraphe 2.1.1, ne fait que garantir une augmentation minimum de salaire ; que cette garantie s'applique à toutes les augmentations individuelles de salaire "à quelque titre que ce soit", comme il est expressément stipulé dans l'article précité ; qu'il en résulte que cette clause est respectée dès lors que le salarié a bénéficié, notamment pour cause de promotion, d'une augmentation individuelle au moins égale au minimum garanti ; qu'en jugeant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2.1.1. de l'accord collectif susvisé ;
2 / qu'il appartient au juge d'interpréter les dispositions des accords collectifs ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que l'accord collectif du 15 janvier 2004 prévoyait que l'augmentation minimum garanti de 1,8 % concernait les augmentations individuelles quelle qu'en soit la cause ou la nature, de sorte qu'il incombait au juge du fond de se livrer à une interprétation de cet accord qui avait été versé aux débats ; qu'en retenant toutefois que l'employeur "ne rapporte pas la preuve que l'augmentation de 1,8 % prévue au protocole d'accord signé le 15 janvier 2004... incluait à la fois une augmentation minimum garantie de 1,8 % et les augmentations individuelles quelle qu'en soit la cause ou la nature" pour en déduire que l'augmentation de 5 % dont avait bénéficié la salariée ne pouvait être confondue avec l'augmentation minimum garantie, le conseil de prud'hommes s'est abstenu de se livrer à une interprétation de l'accord précité, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3 / qu'en tout état de cause, la charge de la preuve pèse sur le demandeur ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'employeur, défendeur à l'instance, de ne pas rapporter la preuve que l'augmentation de 1,8 % prévue au protocole d'accord signé le 15 janvier 2004 incluait à la fois une augmentation minimum garantie de 1,8 % et les augmentations individuelles quelle qu'en soit la cause ou la nature, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui s'est nécessairement livré à l'interprétation de l'article 2.1.1 de l'accord d'entreprise du 15 janvier 2004, a exactement décidé que l'augmentation minimale garantie de 1,8 % présentait un caractère général et était indépendante des augmentations individuelles auxquelles les salariés pouvaient prétendre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Canal + distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Canal + distribution ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724f0cd58014677419a02
