Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.206

Arrêt du 10 octobre 2007Pourvoi n° 05-45.206

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., employé par la Société parisienne de protection (SPP) en qualité de technico-commercial d'avril 1993 au 29 mars 2002, percevait une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires en application de l'article 12 de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail conclu le 23 décembre 1999 au sein de l'unité économique et sociale constituée des sociétés Parflam, Bosquet et SPP, considérant que sa rémunération n'avait pas été maintenue comme prévu par l'accord.
  • Réponse: Et attendu qu'ayant constaté qu'en application des articles 3, 7-1 et 12 de l'accord d'entreprise, la durée du travail du salarié était réduite de 39 heures à 35 heures, répartie sur cinq jours à raison de 7 heures par jour et que pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, il devait percevoir son salaire brut sur la base de 39 heures, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait bénéficier, comme l'ensemble du personnel visé par l'accord quel que soit son mode de rémunération, de l'indemnité différentielle prévue par l'accord d'entreprise; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a calculé l'indemnité différentielle due au salarié sur ses rémunérations postérieures à l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise, l'arrêt rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la Société parisienne de protection (SPP) en qualité de technico-commercial d'avril 1993 au 29 mars 2002, percevait une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires en application de l'article 12 de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail conclu le 23 décembre 1999 au sein de l'unité économique et sociale constituée des sociétés Parflam, Bosquet et SPP, considérant que sa rémunération n'avait pas été maintenue comme prévu par l'accord ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme à compter du 1er janvier 2000 au titre de l'application de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail, alors, selon le moyen, que l'article 12 de l'accord collectif de réduction de travail qui prévoyait uniquement un maintien de la rémunération antérieure au passage aux trente-cinq heures, ne pouvait avoir vocation, dans le cas des salariés dont le salaire était composé d'une partie fixe et d'une partie variable, qu'à garantir à ces derniers, sur la partie variable de leur rémunération, le niveau de commissions qui était le leur avant la réduction du temps de travail ; qu'en estimant que l'indemnité différentielle était due sur la partie variable de la rémunération y compris lorsque comme en l'espèce le niveau de commissions du salarié avait augmenté, la cour d'appel a violé l'article 12 de l'accord collectif de réduction du temps de travail ;

Mais attendu que les salariés payés en totalité ou en partie à la commission, dès lors que leur horaire de travail a été ramené de 39 heures à 35 heures, doivent bénéficier de l'indemnité différentielle prévue par un accord d'entreprise et destinée à compenser l'effet que produit nécessairement sur le salaire la réduction du temps de travail ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'en application des articles 3, 7-1 et 12 de l'accord d'entreprise, la durée du travail du salarié était réduite de 39 heures à 35 heures, répartie sur cinq jours à raison de 7 heures par jour et que pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, il devait percevoir son salaire brut sur la base de 39 heures, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait bénéficier, comme l'ensemble du personnel visé par l'accord quel que soit son mode de rémunération, de l'indemnité différentielle prévue par l'accord d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 12 de l'accord d'entreprise du 23 décembre 1999 de réduction du temps de travail ;

Attendu que pour accorder au salarié une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail à compter du 1er janvier 2000, la cour d'appel a pris en compte les salaires des années postérieures à la réduction du temps de travail ;

Attendu, cependant, que l'indemnité différentielle prévue par l'article 12 de l'accord d'entreprise ayant vocation à compenser la perte de rémunération provoquée par la réduction du temps de travail, doit être calculée par référence à la seule rémunération mensuelle perçue par le salarié pour 39 heures avant l'entrée en vigueur de l'accord ;

Qu'en statuant comme elle a fait en appliquant le pourcentage de 10,25 % de l'indemnité différentielle, correspondant à la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures, aux rémunérations perçues par le salarié au cours des années postérieures à l'entrée en vigueur de l'accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a calculé l'indemnité différentielle due au salarié sur ses rémunérations postérieures à l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise, l'arrêt rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613724f2cd58014677419b1a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724f2cd58014677419b1a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 2007.

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