Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.418

Arrêt du 3 octobre 2007Pourvoi n° 06-43.418

Non publiéSalaire / rémunérationÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées demanderesses n'étaient pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elles revendiquaient une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe.
  • Réponse: Attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre un terme aux litiges en cassant sans renvoi.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts de la cour d'appel de Versailles du 7 avril 2006.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 06-43.418 à Q 06-43.438 ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe "à travail égal salaire égal" ;

Attendu que l'article 33 de la "Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du" Protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu'"en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient" ; que, de son côté, le Protocole précité, dont le préambule souligne "qu'une organisation de la gestion des situations professionnelles est mise en place, par la création d'un système de carrière se composant de l'avancement conventionnel, du développement et du parcours professionnel, pour assurer de nouvelles perspectives de carrière aux agents et ainsi reconnaître l'acquisition de compétences professionnelles, aujourd'hui et demain", prévoit dans son article 3 des coefficients de base et des coefficients de carrière, et dans son article 6 relatif à l'avancement conventionnel que "lors du passage du coefficient de l'ancienne classification à celui de la nouvelle classification, il est procédé à un redéploiement d'échelons" ; que par application de la combinaison de ces dispositions conventionnelles, des agents en fonction dans des organismes de sécurité sociale, qui avaient été reclassés le 1er janvier 1993, ont perçu une rémunération moindre que des agents nommés ultérieurement dans les mêmes fonctions à la suite de promotions ; que Mme X... et vingt autres agents de la CAF

des Yvelines, estimant être ainsi victimes d'une inégalité salariale par rapport à d'autres collègues promus dans le même emploi qu'elles après le 1er janvier 1993 et ayant conservé, conformément aux dispositions des accords collectifs susvisés, leurs anciens échelons d'avancement plus élevés que les leurs, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires correspondant à la différence entre leurs salaires et celui perçu par le collègue promu ayant la rémunération la plus élevée ;

Attendu que pour condamner la CAF au paiement des rappels de salaires réclamés, les arrêts attaqués retiennent que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" dès lors que les demanderesses et les salariés auxquels elles se comparent exercent les mêmes fonctions, avec la même qualification et le même coefficient ; que l'article 6 du protocole d'accord, en ce qu'il a porté atteinte au principe d'égalité de rémunération, est nul et que les demanderesses sont en droit de percevoir un salaire égal à celui perçu par les salariés de référence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées demanderesses n'étaient pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elles revendiquaient une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre un terme aux litiges en cassant sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts de la cour d'appel de Versailles du 7 avril 2006 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les salariées de leurs demandes ;

Condamne les défendeurs aux dépens de la présente instance et aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613724e4cd580146774193c6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724e4cd580146774193c6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 2007.

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