Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1844

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 956
Dernière décision affichée14 novembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 956 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-45.246

Cour de cassation

il résulte du jugement de Mme C..., outre l'allocation d'une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, demandait à voir "constater que la MSA de la Loire n'était pas fondée à modifier le mode de calcul de la retenue de prime de fin d'année en cas de transformation en jours de congés, tel que défini par l'accord du 3 juillet 1992" ; qu'il s'agissait d'une demande indéterminée, de sorte que le jugement est susceptible d'appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la demande présentée par Mme C... devant le conseil de prud'hommes portait sur un rappel de prime et de congés payés chiffrés, la salariée soutenant à l'appui de cette demande chiffrée que la

Salaire / rémunérationCassation+7
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22118

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-45.244

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement du 20 août 2004 qu'était reprochée au salarié son insuffisance professionnelle consistant en des erreurs commises à l'occasion de l'examen de certains véhicules ; qu'en considérant néanmoins que ces erreurs justifiaient le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du code du travail ; 2 / que constitue une faute grave résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les erreurs commises par le salarié

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-45.164

Cour de cassation

l'employeur ; qu 'il n 'est pas établi que la décision prise par la société SFD Groupe a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si, en application des dispositions de l'article 18 de la convention collective applicable, la décision de l'employeur de muter la salariée d'Aix-en-Provence à Aubagne constituait bien une mesure indispensable pour la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-44.857

Cour de cassation

la salariée, a relevé que le certificat de fin d'études qui lui avait été délivré le 10 novembre 1972 ne pouvait être assimilé aux diplômes requis par la convention collective pour lui permettre au moment de son engagement de prétendre à la qualification de secrétaire médicale diplômée groupe Vbis coefficient 262 ; que, recherchant ensuite quelles avaient été les différentes fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a décidé que cette dernière s'était vu octroyer des niveaux et des coefficients conformes aux qualifications qui lui avaient été successivement reconnues et qu'elle ne démontrait pas que ses fonctions avant son arrêt de travail correspondaient à celles d'un chef de bureau ou d'un cadre administratif ; que le moyen n'est pas fondé ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-44.702

Cour de cassation

il résulte que la cour a méconnu la portée de l'article 1134 du code civil et de l'accord d'entreprise ; 7 / que le reclassement d'un salarié à un coefficient indiciaire supérieur à celui qui est le sien suppose que le salarié exerce la totalité ou l'essentiel des fonctions attachées au coefficient revendiqué ; que l'arrêt attaqué a retenu que M. X... relevait de la catégorie conseiller vendeur 2e échelon au coefficient 250 en observant que ce dernier "apportait ses conseils" à certains clients ; que faute d'avoir constaté que l'intéressé exerçait, avec l'autonomie qui est celle du conseiller vendeur 2e échelon, l'essentiel des fonctions qui sont attribuées à ce dernier, à savoir la réception qualitative et quantitative des marchandises, qu'il

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-44.516

Cour de cassation

la salariée de rapporter la preuve qui lui incombe qu'elle remplissait les conditions pour se voir reconnaître la qualité de cadre au sens de la convention collective, a ainsi violé l'article R. 143-2 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir souverainement écarté l'existence d'une reconnaissance volontaire par l'employeur de la classification revendiquée par Mme X..., la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, motivé sa décision en constatant que les fonctions effectivement exercées par la salariée ne correspondaient pas à cette classification ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-44.419

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 25 septembre 1979 par la société Rhône Pack thermoforage, aux droits de laquelle se trouve la société illig France ; qu'il y occupe les fonctions de technico-commercial ; qu'il a saisi le 14 avril 1999 le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, le deuxième et le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article1134 du code civil et l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu que pour débouter M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-44.403

Cour de cassation

par lettre du 7 novembre 2002 pour faute grave, pour "avoir été brutal physiquement avec son employeur le 23 octobre 2002 à 9 heures 30" ; que, contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclamant le bénéfice de la classification du groupe 5, coefficient 185, de la convention collective nationale des entreprises de transports routiers et activités auxiliaires du transport et le paiement à ce titre d'un rappel de salaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cars Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui verser des dommages-intérêts à ce titre ainsi qu'une indemnité de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-42.200

Cour de cassation

M. X..., salarié en contrat à durée indéterminé depuis le 28 janvier 2000 de la société Serca, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande relative à la répartition de la cotisation de retraite complémentaire ; Attendu que la société Serca fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'est pas fondée à déroger aux dispositions de la convention collective nationale de branche relatives à la répartition de la cotisation de retraite complémentaire entre employeur et salarié et de l'avoir, en conséquence, condamnée à rembourser au salarié une somme au titre du précompte indûment prélevé de novembre 2000 à 2005, ainsi qu'à effectuer un rappel correspondant sur le précompte opéré pour M. X... de novembre 2005 à la notification de l'arrêt et

Accord collectif / convention collectiveRejet
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22126

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-18.276

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon les juges du fond, à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de l'Indre a constaté que la société Environnement loisirs 36 (la société) n'appliquait pas la convention collective "quincaillerie : commerces (interrégionale)" du 3 juillet 1985, notamment qu'elle ne versait pas de primes d'ancienneté à ses salariés par application de l'article 6 de cette convention et lui a requis de se mettre en conformité avec ce texte pour les trois années contrôlées : 2000, 2001 et 2002 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 9 juin 2006) d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Indre en ce qu'il a dit que la prime d'ancienneté, telle que…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-43.345

Cour de cassation

La soumission du budget d'une entreprise à l'agrément d'une autorité publique de tutelle n'est pas exclusive d'un usage d'entreprise dès lors que cette autorité de tutelle l'a ratifié. Statue dès lors à bon droit, la cour d'appel qui retient l'existence d'un tel usage après avoir constaté que l'autorité de tutelle avait toujours approuvé que l'évolution de la rémunération des formateurs, qui n'était pas prévue par les dispositions de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 légalement applicable, soit déterminée par référence à la valeur du point fixé par la convention collective de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)

22128

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-44.284

Cour de cassation

La convention collective des voyageurs représentants placiers ayant réglementé la clause de non-concurrence, le contrat de travail ne peut valablement contenir des dispositions plus contraignantes pour le salarié. La cour d'appel qui rappelle que la convention collective spécifie que l'interdiction de concurrence doit seulement viser le secteur ou les catégories de clients que le voyageur représentant placier (VRP) était chargé de visiter au moment de la rupture et qui constate que l'interdiction faite au VRP concernait le département du Nord alors que son secteur d'activité se limitait à "Lille et agglomérations" a légalement et par ce seul motif justifié sa décision en décidant que la clause contraire aux dispositions conventionnelles était nulle

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