Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1843

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 956
Dernière décision affichée20 novembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 956 décisions
22105

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2007, 06-41.410

Cour de cassation

Un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut prévoir la substitution des mesures qu'il comporte destinées à favoriser le reclassement, par une indemnisation subordonnée à la conclusion d'une transaction emportant renonciation à toute contestation ultérieure de ces mesures. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui entérine un accord transactionnel emportant renonciation au plan de sauvegarde de l'emploi

22106

Cour d'appel de Colmar, 16 novembre 2007, 05/05003

Cour d'appel

M. X...à été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 30 novembre 1998 par l'Association Adèle de Glaubitz pour l'Institut Saint André de Cernay en qualité de surveillant de nuit. Son salaire mensuel de base s'élevait en dernier lieu à 1 190,21 €, avec un salaire brut de 1 473,10 €. L'entreprise comportait habituellement plus de onze salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. M. X...a été en arrêt de travail pour maladie du 31 janvier 2001 au 30 janvier 2004. Aux termes des deux visites médicales de reprise des 3 février 2004 et 17 février 2004, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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22107

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 04-46.938

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau code de procédure civile, et R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et, aux termes du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; Attendu que l'Association régionale d'actions

Salaire / rémunérationCassation+6
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22108

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-44.448

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions combinées que la rémunération mensuelle perçue par suite de la réduction du temps de travail à 35 heures ne peut être inférieure au barème catégoriel fixé pour 39 heures, la rémunération mensuelle à comparer étant définie comme l'ensemble des éléments du salaire soumis aux cotisations de sécurité sociale, quels qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exclusion de la prime d'ancienneté, des majorations pour heures supplémentaires, de la gratification annuelle et de la prime de régularité ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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22109

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-40.417

Cour de cassation

par lettre recommandée du 16 octobre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Eldorauto fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'une convention de forfait sans référence horaire peut être valablement conclue avec tout cadre dont les horaires de travail ne peuvent être contrôlés, du fait notamment de la liberté dont il jouit pour organiser son travail ; qu'en l'espèce, un accord de réduction du temps de travail applicable au sein de la société dès le 1er janvier 2000,

22110

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-17.077

Cour de cassation

par arrêté du 15 février 2000 sur la généralisation du dispositif de préretraites progressives en ne signant pas avant le 1er janvier 2005 une convention de préretraite progressive avec la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et à ce que la société soit condamnée à lui verser une provision à valoir sur les dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 411-11 du code du travail ; Attendu que le Syndicat national des transports urbains CFDT fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à faire constater que la société Connex Bordeaux avait méconnu les obligations résultant pour elle de l'article 40 de l'accord de branche sur l'emploi par l'organisation, l'

22111

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-40.391

Cour de cassation

Dès lors qu'une prime a pour objet d'assurer le maintien des rémunérations dans l'entreprise après le passage des salariés aux 35 heures, c'est à bon droit que la cour d'appel, lui restituant son exacte qualification, la prend en compte comme complément différentiel de salaire pour vérifier si le salarié a bien reçu la rémunération mensuelle garantie par l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail

22112

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-43.499

Cour de cassation

L'accord du 27 janvier 2000 conclu dans la branche de l'hospitalisation privée, et son annexe applicable au secteur social et médico-social à caractère commercial, n'imposent pas la réduction effective du temps de travail à 35 heures. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne une société au versement d'une indemnité différentielle destinée à assurer le maintien de leur salaire aux salariés dont l'horaire est réduit, alors que l'horaire avait été maintenu à 39 heures

Salaire / rémunérationCassation+6
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22113

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2007, 06-43.932

Cour de cassation

l'Association CEEP s'était fixé pour objectif de mener des actions à caractère social, culturel et scientifique en vue, en particulier, de la conservation d'un patrimoine naturel par la maîtrise foncière ou l'usage des sites, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'activité principale du CEEP était la protection de la nature et de l'environnement, sans rechercher, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions d'appel, si ladite activité ne caractérisait pas la diffusion et/ou la conservation d'un patrimoine naturel de sorte que, développant de ce fait des activités dans les domaines éducatif et culturel, elle relevait de la convention collective susvisée ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées des

22114

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2007, 06-43.383

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la Directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire.

22115

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2007, 06-44.008

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la Directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire.

22116

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-45.247

Cour de cassation

la Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la H... à temps partiel ; que la mise en place d'une nouvelle convention collective est intervenue le 1er juillet 2000 ; qu'ils percevaient jusqu'en juin 2000 un sursalaire familial calculé en tenant compte du pourcentage du temps travaillé ; que ce sursalaire a été remplacé par la nouvelle convention collective par un complément familial calculé par enfant à charge avec un différentiel calculé de manière à assurer un même montant de rémunération ; que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement du différentiel du sursalaire familial du 1er juillet 2000 au 31 mars 2005 et des congés payés afférents ; Attendu que pour faire droit aux demandes, la cour d'appel a énoncé que s'il

Salaire / rémunérationCassation+5
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