Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1842

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 956
Dernière décision affichée28 novembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 956 décisions
22093

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-42.096

Cour de cassation

par ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'Outre-mer, ratifié par l'article 65-I-7° de la loi de programme de l'Outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003, publié au Journal officiel de la Polynésie française du 11 septembre 2003 suivant lequel ne sont pas concernées par le Code du travail de la Polynésie française les personnes relevant d'un statut de droit public ; qu'en statuant différemment, cependant que de nouveaux contrats avaient été signés après le 22 janvier 2004 et qu'en toute hypothèse à compter de cette date, seule la juridiction administrative pouvait connaître du contentieux de la relation de travail, la cour d'appel méconnaît son office au regard de son obligation impérative

22094

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-42.095

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 3 janvier 2002 du 17 décembre 2001 au 16 décembre 2002, a signé deux autres contrats à durée déterminée les 2 janvier 2003 et 12 mars 2004 pour occuper les mêmes fonctions, le terme du dernier contrat étant fixé au 21 mars 2005 ; qu'elle a saisi le tribunal du travail le 28 octobre 2004 pour voir juger qu'elle était titulaire depuis le 3 janvier 2002 d'un contrat à durée indéterminée ; que par jugement du 21 mars 2005, le tribunal du travail a requalifié les contrats des 3 janvier 2002 et 2 janvier 2003 en un contrat à durée indéterminée, mais, après avoir constaté qu'il y avait été mis fin par accord des parties, s'est déclaré incompétent pour statuer sur le contrat du 12 mars 2004 et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

22095

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-42.379

Cour de cassation

En cas de changement de prestataire relevant de l'accord du 29 mars 1990 relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité des contrats de travail, un manquement de l'entrepreneur sortant à son obligation de communiquer des documents, dans le délai prévu à cette fin, ne peut empêcher un changement d'employeur que si l'entreprise entrante a été mise dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.

22096

Cour d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2007, 06/005576

Cour d'appel

par arrêt du 10 septembre 2004, la Cour d'Appel de Bordeaux Chambre Sociale section C a rappelé que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident demeure acquise au salarié dans ses rapports avec la CPAM et l'exclusion de l'imputation des conséquences financières de l'accident demeure acquise à l'employeur dans ses rapports avec la CPAM, mais que dans les rapports entre l'employeur et le salarié il n'y a pas lieu à la reconnaissance de l'accident du 21 octobre 2000 en tant qu'accident du travail. Licencié le 18 avril 2001, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Libourne le 6 mars 2006 pour demander des dommages et intérêts en se fondant sur le caractère professionnel de son accident. Par jugement en date du 13 octobre

Montant détecté : 750 €Licenciement+8
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22097

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-41.808

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45, L. 412-2 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt retient qu'en se bornant à affirmer que depuis 1999 sa carrière s'est curieusement arrêtée en raison de son activité syndicale, le salarié ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; que notamment, il ne justifie pas avoir eu des possibilités de promotion professionnelle, y compris par rapport à d'autres ouvriers, que ses activités syndicales auraient compromises ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le traitement réservé à M. X... en ce qui concerne les heures de délégation

Salaire / rémunérationCassation+3
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22098

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-40.366

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement indique précisément la mutation technologique du service "prépresse" qui entraîne la suppression des postes de monteur couleur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

22099

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 05-43.489

Cour de cassation

la salariée qui aurait disposé d'un délai plus long pour lever les options, si son contrat de travail s'était poursuivi, n'avait pas été privée de la possibilité d'exercer son droit au-delà du délai applicable en cas de licenciement justifié et par là d'une chance de gain, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts afférente à la perte du droit d'option d'achat d'actions, l'arrêt rendu le 11 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

22100

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 05-21.353

Cour de cassation

il résulte de l'article 1er du titre II de l'accord de branche étendu du 6 décembre 1999, relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail dans les organismes de formation, que l'introduction dans un organisme de formation de l'aménagement du temps de travail, notamment en application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, doit être négociée avec les délégués syndicaux, dans le cadre de l'article L. 132-27 du code du travail, en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement et qu'à défaut de conclusion d'un accord, à l'issue de cette négociation, les entreprises ou établissements peuvent recourir aux régimes ci-dessous après information des salariés concernés ;

22101

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-41.091

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la substitution d'employeurs avait donné lieu à la conclusion d'une convention entre les employeurs successifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société France 102 Studio au paiement d'un rappel de salaires, pour la période antérieure au changement d'employeur, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société…

22102

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-45.008

Cour de cassation

l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Nationale France 2 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Nationale France 2 à payer à Mme Du X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du

22103

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.573

Cour de cassation

l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, en raison de son "inaptitude à remplir certaines fonctions de son poste de travail de cariste", auquel il n'a pas donné suite ; qu'après lui avoir formulé de nouveaux reproches le 17 janvier 2003, l'employeur l'a licencié le 27 février suivant en raison de l'absence d'"amélioration dans la manière de rédiger les bons d'enlèvement matériaux du parc" ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de son licenciement et au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L.

22104

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-41.766

Cour de cassation

considérant que la dimension essentiellement technique des tâches de réalisation effectuées par la salariée "annihilaient" les motifs pour lesquels s'impose d'habitude le recours au CDD d'usage, lorsqu'il ne lui était pas permis d'apprécier la légitimité de l'usage par elle expressément admis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1, 3 , du code du travail et les dispositions conventionnelles applicables les textes susvisés ; Mais attendu que la cour dappel, en indiquant "qu'il n'est pas contesté qu'Isabelle X... a atteint ce chiffre en 1992, avec cent soixante-huit jours" au lieu de l'année 1994, a commis une erreur purement matérielle ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches et qui ne tend, en sa troisième branche, qu'à critiquer un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

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