Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.284

Arrêt du 14 novembre 2007Pourvoi n° 06-44.284

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02367

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.
  • Portée: La convention collective des voyageurs représentants placiers ayant réglementé la clause de non-concurrence, le contrat de travail ne peut valablement contenir des dispositions plus contraignantes pour le salarié.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2006), que M. X... a été engagé par contrat de travail du 30 novembre 2000 par la société Richez distribution en qualité de représentant VRP ; qu'il était prévu en son article V la clause de non-concurrence suivante : "Vous vous interdisez, en cas de rupture du présent contrat, de représenter et de vendre, pendant un an, des produits concurrents ou même similaires sur le secteur de la société Richez distribution (département du Nord)" ; que dans le cadre de l'annexe I à son contrat de travail, il était confié à M. X... le secteur "Lille et agglomerations", la clientèle de Lille lui étant confiée après la période d'essai ; que M. X... a notifié par courrier du 31 mars 2004 à son employeur sa démission ; que par lettre du 1er avril 2004, la société Richez distribution a accepté sa démission sans préavis mais a confirmé au salarié qu'elle entendait se prévaloir de la clause de non-concurrence ; que par contrat de travail du 1er juin 2004, M. X... a été engagé en qualité de VRP par la société Socoldis, société concurrente de son précédent employeur, sur le secteur "Lille intra muros/ Lille Sud"; que la société Richez distribution a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Attendu que la société Richez distribution fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la clause de non-concurrence convenue entre elle et M. X... dans le contrat de travail du 30 novembre 2000, alors, selon le moyen :

1°/ que si la clause de non-concurrence a une application trop large dans l'espace, elle n'en conserve pas moins toute sa validité sur le secteur géographique où le salarié avait effectivement exercé ses fonctions ; qu'en l'espèce, M. X... a été engagé en qualité de VRP monocarte avec pour secteur d'activité "Lille et agglommérations", le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence en cas de rupture dudit contrat, d'une durée d'un an sur le territoire du Nord ; qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de sa démission, le 31 mars 2004, M. X... a été quasiment immédiatement réembauché par la société Socoldis, entreprise directement concurrente, avec mission de suivre les "clients sur le secteur de Lille intra muros et Lille Sud" ; que pour déclarer nulle la clause de non-concurrence susvisée, la cour d'appel a relevé que "l'interdiction contractuelle de concurrence concerne le département du Nord, alors que le secteur d'activité de ce salarié était limité à "Lille agglomérations" (et) que cette clause de non-concurrence (était) contraire aux dispositions conventionnelles" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'une clause de non-concurrence limitée dans le temps, même si son secteur d'application géographique est trop étendu, reste licite au moins dans la mesure où elle interdit au salarié de poursuivre l'exercice d'une activité concurrente dans la ville même où il travaillait pour son précédent employeur, la cour d'appel a violé l'article 17 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et l'article 751-1 du code du travail ;

2°/ que le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l'article 202 du nouveau code de procédure civile, sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituerait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie adverse, surtout lorsque celle-ci ne sollicite nullement le rejet de cette attestation ; qu'en l'espèce, pour démontrer les actes de concurrence déloyale commis par M. X... à l'égard de son ancien employeur, elle avait produit aux débats les attestations de MM. Y... et Z... ; que M. X... n'avait pas contesté la régularité de ces attestations ; que, cependant, la cour d'appel a refusé de les analyser au prétexte qu'elles étaient "non régulières en la forme en ce qu'elles ne font pas mention de ce qu'elles sont destinées à être produites en justice et de ce que leur auteur s'expose, en cas de faux témoignage, à des sanctions pénales et sans pièces justificatives de l'identité de leur auteur" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituerait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie adverse, qui ne sollicitait nullement leur rejet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la convention collective des VRP ayant réglementé la clause de non-concurrence, le contrat de travail ne pouvait valablement contenir des dispositions plus contraignantes pour le salarié ; qu'après avoir rappelé que l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP spécifiait que l'interdiction de non-concurrence devait seulement viser le secteur ou les catégories de clients que le VRP était chargé de visiter au moment de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a constaté que l'interdiction faite à M. X... concernait le département du Nord alors que son secteur d'activité se limitait à "Lille et agglomérations" ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, ensuite, que le moyen, en sa seconde branche, s'attaque à des motifs de l'arrêt qui ne viennent pas au soutien de la décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Richez distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailPériode d'essaiClause de non-concurrence

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02367
Identifiant source
6079b3a69ba5988459c56cd9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b3a69ba5988459c56cd9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 2007.

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