Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.164

Arrêt du 14 novembre 2007Pourvoi n° 06-45.164

Non publiéLicenciementFaute graveModification du contrat
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée par la société SFD Groupe en qualité de vendeuse, à compter du 13 septembre 1999, par un contrat qui contenait une clause de mobilité; qu'elle a été licenciée le 22 mars 2002 pour faute grave; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si, en application des dispositions de l'article 18 de la convention collective applicable, la décision de l'employeur de muter la salariée d'Aix-en-Provence à Aubagne constituait bien une mesure indispensable pour la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 18 de la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société SFD Groupe en qualité de vendeuse, à compter du 13 septembre 1999, par un contrat qui contenait une clause de mobilité ; qu'elle a été licenciée le 22 mars 2002 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités ;

Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave et la débouter de ses demandes, l'arrêt énonce que la bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié de démontrer que la décision en cause a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou mise en oeuvre de manière abusive ; que le fait pour la société SFD Groupe de souhaiter renforcer l'équipe de vente de l'agence d'Aubagne, au regard du volume de ventes réalisé par les deux agences en cause par rapport au nombre respectif de vendeurs, relève du pouvoir d'organisation et de direction de l'employeur ; qu 'il n 'est pas établi que la décision prise par la société SFD Groupe a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si, en application des dispositions de l'article 18 de la convention collective applicable, la décision de l'employeur de muter la salariée d'Aix-en-Provence à Aubagne constituait bien une mesure indispensable pour la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société SFD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveModification du contratAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137268acd5801467742664c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137268acd5801467742664c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.