Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1845

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 956
Dernière décision affichée13 novembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 956 décisions
22129

Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2007, 06/01587

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 19 mars 2003 présenté le 21 mars, Mme X... était licenciée avec dispense d'accomplissement du préavis pour les raisons suivantes : - désorganisations dans la remise des notes et des appréciations des élèves, - retards accumulés dans le programme pédagogique, - mauvaise compréhension du cours par les élèves. Mme X... a protesté contre les griefs allégués par courrier du 28 mars 2003 soutenant que ceux-ci n'avaient pas été évoqués lors de l'entretien. Son courrier est resté sans réponse. Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 mars 2003, section encadrement, pour contester ce licenciement et afin de se voir reconnaître le statut de cadre avec paiement des cotisations afférentes, paiement d'un rappel de salaire et remettre des documents sociaux rectifiés.

Montant détecté : 3 414 €Licenciement+9
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22130

Cour d'appel de Bordeaux, 13 novembre 2007, 06/02601

Cour d'appel

Par jugement du 7 février 2000, le Conseil de Prud'hommes d'Auch a dit le licenciement justifié et a débouté Monsieur X... de ses demandes. Le 20 mai 2003, la Cour d'Appel d'Agen a réformé le jugement et a fait droit aux réclamations du salarié. Sur l'appel de Monsieur X... sur le jugement en date du 7 novembre 2002, la Cour d'Appel d' Agen a fait droit aux observations de Monsieur X... et a retenu que les demandes formées par la société Labo Gers se heurtaient au principe de l'unicité de l'instance, relevant que la demande formulée par la société LaboGers sur la violation de la clause de non concurrence reposait sur des éléments connus lors du premier contentieux. Sur pourvoi de la société Labo Gers, la Cour de Cassation par arrêt en date

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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22131

Cour d'appel de Lyon, 13 novembre 2007, 06/04581

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Madame X... qui demande à la cour de : -infirmer le jugement entrepris, -dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, faute de motivation de la lettre de licenciement et de justification du motif économique et pour manquement à l'obligation de reclassement, -subsidiairement, dire que la société OUEST AUDIT BLB n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements, -condamner la société OUEST AUDIT BLB à payer à Madame X...

Montant détecté : 11 000 €Licenciement+7
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22132

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-43.475

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes, que la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail est fixée à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire, et à quatre fois ce même plafond dans les autres cas ; qu'au sens de ce texte, les créances garanties dans la limite du plafond

22133

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-42.296

Cour de cassation

par lettre du 6 juillet 2004, la société Eden a indiqué à la société l'Eclat 2000 les salariées, notamment Mme X... épouse Y... et Mme Z..., dont le contrat de travail devait être repris en raison de leur affectation sur le chantier repris ; qu'énonçant que les travaux ne devaient pas être effectués dans les mêmes locaux, mais dans de nouveaux locaux du Centre Leclerc de Beaune, situés à quelques centaines de mètres du précédent site, la société l'Eclat 2000 soutenait, le 9 juillet 2004, qu'elle n'avait aucune obligation de reprise des salariées, les conditions fixées à l'annexe VII de l'accord professionnel du 29 mars 1990 n'étant pas remplies ; que les salariées saisissaient le conseil de prud'hommes de Beaune d'une action dirigée contre l'

22134

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-42.090

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2006), que M. X... a été employé à partir de 1964, comme mécanicien, par la société Finet Legrand, devenue en 1998 la société Renault agriculture du Nord, qui relevait de la convention collective des entreprises de réparation et de commerce de machines et matériels agricoles ; qu'ayant constaté en mai 2000 qu'une autre convention collective était portée sur son bulletin de paie et que des modifications avaient été apportées à ses conditions de rémunération, M. X...

22136

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-40.450

Cour de cassation

considérant que les (intéressés) étaient remplis de leurs droits par l'octroi de vingt jours de repos, la cour d'appel a violé ledit accord du 6 décembre 2001 ; Mais attendu que c'est par une interprétation exacte de l'accord invoqué que la cour d'appel a retenu que les salariés concernés, travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu, étaient remplis de leurs droits par le bénéfice des vingt jours de repos compensateur prévus, dès lors que cet avantage, prioritaire dans ledit accord, s'ajoutait à d'autres tenant à leur situation particulière et à la durée de travail en résultant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-1 du code du travail ; Attendu que l'arrêt

22137

Cour d'appel de Grenoble, 12 novembre 2007, 03/00554

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée conclu pour la période du 13 juillet au 13 octobre 1995, Patrick X...a été embauché en qualité d'attaché technico-commercial par la société Alpes Distribution Argos absorbée en 2002 par la société Argos Hygiène. Un nouveau contrat à durée déterminée a été établi pour la période du 13 octobre 1995 au 31 janvier 1996 et les relations contractuelles se sont poursuivies au-delà de cette date sans contrat écrit. Le 7 juin 2003, Patrick X...a donné sa démission et par courrier du 16 juin 2003, la société Argos Hygiène a exigé pour 12 mois le respect de la clause d'interdiction de concurrence figurant à l'article 17 de la convention collective des VRP. Patrick X...a fait retour à la société Argos Hygiène des bulletins

22138

Cour d'appel de Grenoble, 12 novembre 2007, 03/00554

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 16 août 1988, la société Alpes Distribution Argos a embauché Jean-Luc X... en qualité de VRP exclusif. Le contrat prévoyait en son article 7 une clause de non concurrence d'une durée de deux ans assortie d'une contrepartie pécuniaire. Le 13 mai 1998, un avenant a été conclu entre Jean-Luc X... et la société nouvellement dénommée Argos Rhône-Alpes Distribution, avenant comportant en son article 13 une clause de non concurrence d'une durée du douze mois sur le département de la Savoie, sans contrepartie financière. En 2002, la société Argos Hygiène a été créée par le regroupement de sept sociétés régionales et le contrat de travail de Jean-Luc X...

22139

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 07-60.042

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon la décision attaquée (tribunal d'instance de Remiremont statuant en référé, 23 janvier 2007), que dans le cadre de la négociation du protocole d'accord préélectoral pour l''élection des représentants du personnel, un différend a opposé la société Mauffrey MLP (la société) au syndicat des transports CFDT Lorraine Sud (le syndicat) quant à la durée du mandat des délégués du personnel, la première voulant faire application des dispositions de l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
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22140

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 05-45.698

Cour de cassation

l'employeur, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le moyen unique du pourvoi des salariés : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter MM. X..., B..., C... et D... de leur demande de rappel de salaire, outre congés payés afférents, fondée sur la modification de la structure de leurs rémunérations, l'arrêt retient qu'ils ne justifient d'aucune perte de rémunération depuis que la société Record portes automatiques Centre-Ouest leur a imposé un nouveau mode de rémunération dès lors qu'ils ne peuvent cumuler le salaire, comprenant une prime d'ancienneté, que leur versait leur ancien employeur ni avec la prime d'ancienneté résultant des dispositions conventionnelles nouvellement applicables ni avec le treizième mois versé par le nouvel employeur ;

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