Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1829

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 956
Dernière décision affichée14 février 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 956 décisions
21937

Cour d'appel de Nancy, 14 février 2008, 08/00006

Cour d'appel

Par jugement du 21 septembre 2007, le Conseil de Prud'hommes de BRIEY a, notamment, condamné la SAS CILOMATE TRANSPORTS à payer à Monsieur Amar X... les sommes de : - 8 866 euros à titre de rappel de salaires, - 886, 60 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, - 3 600 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, - 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge n'a pas ordonné l'exécution provisoire de sa décision. La société CILOMATE a interjeté appel de cette décision. Le 16 décembre 2007, Monsieur X... a fait délivrer à la société CILOMATE un commandement aux fins de saisie-vente pour une somme totale de 12 365,78 euros.

Salaire / rémunérationOrdonnance+6
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21938

Cour d'appel de Paris, 14 février 2008, 07/06253

Cour d'appel

Par lettre remise en mains propres le 24 septembre 2002, Nathalie X... a été mise à pied et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 9 octobre 2002. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée en date du 18 octobre 2002 ; C'est dans ces conditions que Nathalie X... a saisi le conseil de prud'hommes. La S.A. FEMMES ET CARRIERES soutient que Nathalie X... n'avait aucune fonction technique distincte de celle résultant du mandat social et n'exerçait que des fonctions de pure direction et non plus de consultante au sein de la société comme les l'ont affirmé les premiers juges. Elle fait valoir ensuite que Nathalie X... n'avait aucun état de subordination juridique à son égard, qu'elle prenait seule les

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+7
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21939

Cour d'appel de Bordeaux, 14 février 2008, 02/01755

Cour d'appel

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 9 décembre 2003, ayant prononcé à cette date, la résolution du contrat de travail, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 9 août 2005 ayant ordonné un sursis à statuer, DIT ET JUGE que le licenciement prononcé en juillet 2003 à l'encontre de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais que l'existence d'une faute grave privative d'indemnités n'est pas démontrée. EN CONSÉQUENCE, CONDAMNE la société AXA FRANCE à payer à Monsieur X... : -la somme de 2. 342, 38 euros (deux mille trois cent quarante deux euros et trente huit cents) d'indemnité de licenciement, -la somme de 4. 207, 59 euros (quatre mille deux cent sept euros et cinquante neuf cents) d'indemnité de

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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21940

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 07-60.142

Cour de cassation

Vu les articles 668, 669 et 1005 du code de procédure civile ; Attendu que l'association Vie et joie s'est pourvue en cassation, par déclaration du 23 mars 2007 ; que le mémoire ampliatif a été expédié le 20 avril 2007, soit moins d'un mois après la déclaration de pourvoi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association Vie et joie fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la désignation de Mme X..., par le syndicat départemental de l'action sociale Force ouvrière de l'Essonne, en qualité de déléguée syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 8 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 selon

CSE / représentants du personnelCassation+3
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21941

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 07-60.357

Cour de cassation

il résulte de l'accord du 11 avril 2001 relatif aux classifications et appointements minima garantis, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires, et étendu par un arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 20 décembre 2001, que la création d'une classification propre aux agents de maîtrise est subordonnée à la conclusion préalable d'un accord de branche; qu'en l'absence d'un tel accord et d'une telle classification, les salariés n'ayant pas le statut de cadre devaient, pour l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, être rattachés au collège des employés, sans que puisse être prise en compte la création unilatérale par l'employeur d'un statut d'agent de maîtrise;

Accord collectif / convention collectiveRejet
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21942

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.933

Cour de cassation

par ordonnance du 12 septembre 2003, le juge des référés a ordonné la suspension des procédures de licenciement en cours jusqu'à la régularisation de la consultation du comité d'entreprise ; qu'entre temps M. X..., qui exerçait les fonctions de directeur d'agence, a été licencié pour motif économique le 11 septembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant principalement à l'annulation de son licenciement et, subsidiairement, à la contestation de son bien-fondé ; qu'il a, par ailleurs, demandé le paiement d'un rappel de prime ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en annulation du licenciement alors, selon le moyen : -que le licenciement est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

21943

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45.935

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la SEV avait connaissance des faits allégués à l'encontre de la salariée dès le 17 juillet 2003 et que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre au début du mois de septembre 2003 ; que dès lors, faute d'examiner si le délai restreint quant à l'imputation d'une faute grave à la salariée avait été respecté par la SEV, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel qui entérine purement et simplement le montant de 1 816 euros sur la foi des seules affirmations du demandeur sans se prononcer sur la contestation de la salariée qui a souligné que ce montant n'a jamais été justifié y

21944

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45.397

Cour de cassation

L'opposition d'un salarié à ce qu'une organisation syndicale exerce en vertu de l'article L. 122-3-16 du code du travail une action de substitution ne saurait valoir renonciation de ce salarié au droit d'intenter l'action personnelle dont il est titulaire pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la règle de l'unicité de l'instance ne pouvant être opposée à l'intéressé alors qu'il n'a pas été partie à la première instance

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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21945

Cour d'appel de Limoges, 11 février 2008, 07/1061

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de LIMOGES en date du 17 juillet 2007 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Pascal JEAN X..., Régis Y... et Bernard Z... à l'encontre de la société VALEO MATERIAUX DE FRICTION et rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société VALEO MATERIAUX DE FRICTION ; Réforme ledit jugement pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne la société VALEO MATERIAUX DE FRICTION à payer les sommes suivantes : a) à Pascal JEAN X... -arriéré de salaires 4. 634,211 euros -congés payés correspondants 463,42 euros -indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 150 euros b) à Régis Y...

Montant détecté : 7 782 €Salaire / rémunération+6
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21946

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 06-43.821

Cour de cassation

la salariée n'avait pas bénéficié du maintien de son salaire de base antérieur à la réduction du temps de travail et n'avait donc pas été remplie de ses droits au regard du texte susvisé, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents, le jugement rendu le 21 mars 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne Mme Y... X... aux dépens ; Dit que sur les

21947

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 06-42.434

Cour de cassation

il résulte que la pause ne pouvait pas être inclue dans le temps de travail effectif pour lequel la salariée était rémunérée ; qu'en affirmant que ledit avenant ne faisait pas obstacle à l'inclusion des temps de pause dans le temps de travail rémunéré, la cour d'appel a violé ledit avenant ; 4°/ qu'elle avait soutenu que la modification imposée par l'employeur à compter d'avril 1997 avait affecté sa durée de travail effectif et corrélativement son salaire ; qu'en ne recherchant pas si la durée du travail effectif de la salariée avait été modifiée par l'employeur à compter d'avril 1997, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 5°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était

21948

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 06-17.446

Cour de cassation

l'employeur à procéder à la mise en place de six équipes permanentes et d'une équipe polyvalente, l'employeur disposant seul du pouvoir reconnu d'organiser son entreprise pour répondre au but qu'il lui assigne ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que l'organisation du travail en 5X8 pratiquée par les salariés de production conduisait à ce qu'ils aient travaillé plus de 35 heures en moyenne par semaine travaillée sur l'année, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les salariés travaillant en continu dans le cadre d'un cycle devaient effectuer non pas 203 mais 198 factions dans le cadre hebdomadaire de travail de 35 heures, l'arrêt rendu le 3 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

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