Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1828

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 956
Dernière décision affichée20 février 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 956 décisions
21925

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.404

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée; que son employeur ne lui ayant plus fourni de travail à partir du 1er janvier 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail, de paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de paiement de dommages-intérêts pour non-fourniture de travail et de rappels de salaire ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de paiement de dommages-intérêts pour non-fourniture de travail alors, selon le

21926

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.408

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 du protocole du 11 janvier 1984 (annexe III de la Convention collective nationale de l'immobilier) que seuls sont applicables aux résidences de tourisme, les articles de la Convention collective nationale de l'immobilier suivis de la mention RT au nombre desquels figure l'article 38 RT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 14 bis du protocole du 25 juin 1996, qui, au sujet de la gratification de 13e mois, prévoit que les parties sont convenues de mettre en place le dispositif suivant "par application adaptée des dispositions prévues par l'article 3-2 de l'annexe III à la Convention collective nationale de l'immobilier : / 1. Sauf révision entre-temps de la structure de rémunération prévue par la convention collective

21927

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.407

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 du protocole du 11 janvier 1984 (annexe III de la convention collective nationale de l'immobilier) que seuls sont applicables aux résidences de tourisme, les articles de la convention collective nationale de l'immobilier suivis de la mention RT au nombre desquels figure l'article 38 RT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 14 bis du protocole du 25 juin 1996, qui, au sujet de la gratification de 13e mois, prévoit que les parties sont convenues de mettre en place le dispositif suivant "par application adaptée des dispositions prévues par l'article 3-2 de l'annexe III à la convention collective nationale de l'immobilier : / 1. Sauf révision entre-temps de la structure de rémunération prévue par la convention collective

21928

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.495

Cour de cassation

l'Association hospitalière de la Vallée de l'Orne (l'association) en qualité d'économe à compter du 5 janvier 1970 ; qu'elle a été déclarée en invalidité 1re catégorie le 1er mars 1994 à effet du 20 décembre 1993 ; qu'elle a poursuivi son activité professionnelle à mi-temps ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie du 21 novembre 1996 au 19 mai 1997 et du 26 mai 1997 au 25 novembre 1998, date à laquelle a pris effet son classement en invalidité 2e catégorie ; qu'elle a saisi, le 5 avril 2000, le conseil de prud'hommes en paiement d'un complément à la rente invalidité versée le régime de prévoyance URPPIMMEC au titre de la période d'invalidité de 1re catégorie pour les années 1997 et 1998 ; que devant la cour d'appel, l'association a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un trop-perçu ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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21929

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40.511

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail du 29 avril 1998 et de la lettre du 1er septembre 1998 ainsi que de leurs annexes que la clause de non-concurrence ne prendrait effet qu'en présence d'une demande en ce sens de l'employeur durant le contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur n'avait pas formulé cette demande durant l'exécution du contrat et il résulte de l'arrêt qu'il avait même expressément rappelé au salarié dans la lettre de licenciement qu'il n'était tenu par aucune clause de non-concurrence et était libre du choix de son employeur ; qu'en affirmant qu'il résultait de l'article 16 précité que la suppression ou la renonciation à la clause de non-concurrence supposait l'accord du salarié, quand la clause litigieuse n'était jamais entrée en vigueur, la cour d'appel a violé ce…

21930

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-46.041

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale que les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales sont soumises au contrôle de l'autorité de tutelle, qui peut suspendre les décisions d'un conseil d'administration de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, et que la suspension dure tant que le conseil d'administration de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée ; Et attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les engagements pris par l'employeur le 6 septembre 2001 dans les lettres de licenciement, puis postérieurement dans les protocoles d'accord, en application d'une décision du conseil d'administration suspendue par l'autorité de tutelle et restée en l'état, faute pour le conseil d'administration d'avoir…

21931

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.209

Cour de cassation

par lettre recommandée ; qu'il a été ensuite l'objet de plusieurs sanctions pour insubordination : 29 octobre 2003, mise à pied de quatre jours, 22 décembre 2003 : avertissement, 28 février 2004 : mise à pied de trois jours, 11 mars 2004 : avertissement, 17 mars 2004 : mise à pied, sanctions qu'il a toutes contestées ; qu'après de nombreux et volumineux échanges de courriers, il a démissionné le 25 mai 2004 par une longue lettre contenant divers griefs ; qu'entre temps, le 3 novembre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'annulations de sanctions et de requalification de la démission en un licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait

21932

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.184

Cour de cassation

par lettre du 1er avril 2004, elle a démissionné en formulant divers griefs à l'égard de son employeur, puis a saisi la juridiction prud'homale ; que le 22 avril 2004, elle a été convoquée pour le 5 mai à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 26 mai 2004 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Mme X...

21933

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 05-41.416

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M. X... prévoit que son horaire moyen calculé sur douze mois ne dépassera pas les 39 heures par semaine ; que selon un document signé par les répartiteurs intitulé "règlement de travail particulier aux employés du service de répartition du trafic" l'emploi du temps comprend des services de nuit de douze heures, des services de jour de neuf heures et des services de bureau de huit heures ; que la durée hebdomadaire moyenne variable selon chaque cycle de trois ou quatre semaines ne dépasse pas 39 heures sur douze mois ; qu'il s'en déduit nécessairement que certaines semaines dépassaient ainsi cette durée de 39 heures, et ce en l'absence relevée de tout accord collectif ; que,

Préavis / indemnités de ruptureRejet+14
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21934

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 05-45.601

Cour de cassation

La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier pour l'attribution d'un avantage une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. Dès lors, la cour d'appel qui a décidé que l'employeur qui avait réservé l'octroi de tickets-restaurant au seul personnel non-cadre de son entreprise ne justifiait ainsi d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer cette disparité a fait une exacte application des textes prétendument violés

Résiliation judiciaireCassation+4
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21935

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-43.349

Cour de cassation

La mise en oeuvre du travail à temps partiel modulé au sens de l'article L. 212-4-6 du code du travail, qui se traduit par une modification de la répartition du travail par semaine ou sur le mois, constitue, pour le salarié déjà titulaire d'un contrat de travail à temps partiel, une modification de son contrat de travail qui nécessite son accord exprès. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, constatant l'absence d'accord entre les parties quant à la modulation pratiquée, en déduit que le salarié n'était pas tenu d'effectuer les heures complémentaires demandées par l'employeur

21936

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-40.085

Cour de cassation

Ne constituent pas des éléments objectifs susceptibles de justifier une différence de traitement au regard du principe "à travail égal, salaire égal", des reproches formulés au salarié, sur ses difficultés à travailler en équipe et sur sa susceptibilité excessive à l'égard de sa hiérarchie, en dehors du processus d'évaluation existant au sein de l'entreprise et peu de temps avant la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale.

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