Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1721

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée28 octobre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20641

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-44.632

Cour de cassation

Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble l'article 3-12 de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 étendue, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, pour condamner la société au paiement de majorations conventionnelles de salaire et congés payés afférents pour les heures effectuées de nuit, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié embauchait à 4 heures 15 depuis le mois de janvier 2003, soit une période considérée comme travail de nuit par l'article L. 213-1-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, énonce que la limitation, par l'article 3-12 de la convention collective applicable, du bénéfice des compensations pécuniaires

20642

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-41.630

Cour de cassation

il résulte de la lecture du dossier, notamment des bulletins de paie, que les requérants sont payés sur une base de 151,67 heures ; Attendu qu'il ressort de la lecture de l'accord collectif du 23/12/1981 étendu par arrêté du 3/03/1982, modifié par avenant n° 13 du 20/06/2000 étendu par arrêté du 12/10/2000, modifié par arrêté du 16/01/2002 et par avenant n° 14 du 20/06/2000 mentionne dans son chapitre 6 article 6-1 que : ‘'la durée normale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine " ; Que l'article 6-6 du même accord indique également : 'les salariés dont la rémunération mensualisée est réduite et calculée sur la base de 151,67 heures bénéficient d'une rémunération mensuelle minimale égale en francs, à la rémunération mensualisée

Salaire / rémunérationCassation+5
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20643

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.057

Cour de cassation

considérant que la société GROUPE EDITOR prétendait « ne devoir aucun rappel de salaire alors que rien ne conforte sa prétention selon laquelle certaines de ces journées n'étaient que des « rencontres préalables » à l'embauche, la prestation de travail n'étant pas sérieusement contestée dès lors qu'il apparaît que 9 journées dont 2 dimanches ne peuvent constituer de simples rencontres préalables, l'employeur ne sachant valablement prétendre qu'il s'agissait d'entretiens d'embauché » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui a relevé que Madame X...

20644

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.637

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 22 de l'avenant "mensuels" du 3 mai 2003 étendu par arrêté du 3 décembre 2003 (JO du 12 décembre 2003) à la convention collective du travail de l'industrie des métaux de la Moselle ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la prescription quinquennale s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre d'une indemnité conventionnelle de transport ; Attendu, selon le second, que : "Le personnel résidant à une distance supérieure ou égale à 5 km de son lieu de travail (distance routière la plus courte entre l'entrée de l'usine et le

20645

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.123

Cour de cassation

il résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée ait soutenu que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse au motif que dans la lettre de licenciement l'employeur avait laissé à la salariée un délai de huit jours pour modifier sa position ; D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants en sa première branche et qui est nouveau, mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, et partant irrecevable, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que : 1° / lorsque la faute grave

20646

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.094

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21, R. 4624-22 , R. 4624-23 et R. 4624 31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 février 1981 par la société Setinor, entreprise de réalisation d'études techniques et d'applications industrielles, au poste de projeteur, a été en arrêt de travail pour maladie du 7 juin 1999 au 21 janvier 2001, puis à compter du 8 mars 2004 ; qu'en décembre 2005, il a consulté le médecin du travail qui a rendu deux avis en date des 14 et 28 décembre 2005 le déclarant inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'après avoir invité son employeur à régler sa situation, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaires et de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

20647

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40.593

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée jusqu'au 31 août 1994, en qualité d'assistante d'édition au service fabrication, statut cadre ; qu'à compter du 1er septembre 1994, elle a été engagée en qualité de rédacteur, statut cadre, niveau C1 de la convention collective nationale de l'édition ; que, par lettre du 19 décembre 1996, sa qualification est devenue éditeur assistant, niveau C2 du collège des cadres ; que, par lettre du 28 mai 1998, la société a pris acte de la démission de Mme X...

20648

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-20.711

Cour de cassation

il résulte des termes du jugement entrepris que la présente instance l'opposant à M. Z... a été introduite par acte du 10 juillet 2006, de sorte que les déclarations opposées à la société Star café avaient été faites au cours d'une précédente instance, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ; 5°/ à titre subsidiaire, qu'en affirmant que les contrats conclus entre les parties en 2001, 2002 et 2003, faisaient référence aux dispositions du code du travail et à la convention collective applicable, comportaient une période d'essai et stipulaient que M. Z... travaillera avec le matériel mis à sa disposition par M.

20649

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-45.621

Cour de cassation

Les articles 25 et 30.1 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France prévoient que chaque heure de "face à face" est affectée d'un coefficient variable suivant la nature de l'enseignement dispensé et défini par catégorie d'enseignants. Il en résulte que toutes les heures de face à face, qu'elles soient réalisées dans le cadre ou au-delà du plein temps défini entre l'enseignant et l'établissement, doivent être rémunérées de la même manière. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette la demande de rappel de salaire, au titre des heures effectuées au-delà de son plein temps, d'un enseignant chercheur, auquel sont applicables ces stipulations, alors qu'il avait constaté que ces heures avaient été rémunérées sans application des coefficients conventionnels

Salaire / rémunérationCassation+4
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20650

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-42.026

Cour de cassation

L'équivalence au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et conventionnels. Dès lors, viole les articles 3.1 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 et L. 3121-9 du code du travail, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été engagé en qualité de cadre de gestion, ce dont il résulte qu'il ne peut voir décompter son temps de travail selon le régime d'équivalence prévu pour les personnels ambulanciers roulants

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