Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1720

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée5 novembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20629

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.259

Cour de cassation

il résulte cependant de l'article L. 122-52 du code du travail devenu l'article L. 1154-1 de ce code, applicable en matière de discrimination et harcèlement, interprété à la lumière de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; qu'en statuant comme elle a fait, en imposant au salarié de prouver la réalité et la gravité du harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49, alinéa 1er, et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L.

20630

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.607

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234 1 et L. 1234 9 du code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et de licenciement, la cour d'appel a retenu que son refus de rejoindre son poste de travail à Valenciennes obligeait l'employeur à la licencier et que le motif énoncé dans la lettre de licenciement, constitué par le refus de l'intéressée de rejoindre ce poste, à l'issue d'un congé parental d'éducation, justifiait un licenciement pour faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le refus de rejoindre le poste de Valenciennes était lié à des raisons d'ordre personnel et familial, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

20631

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.950

Cour de cassation

par acte d'huissier pour fraude aux horaires de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au delà des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en retenant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures de la salariée, si la cause du licenciement dont elle avait été l'objet ne résidait pas en réalité dans la circonstance qu'elle avait dénoncé les dysfonctionnements de son service et le comportement de certains de ses collègues, s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement et a méconnu…

20632

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.514

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement, sus reprise, que l'employeur reproche au salarié d'avoir outrepassé ses fonctions et délégations de pouvoirs, engagé la société dans des contrats préjudiciables et méconnu la procédure de passation des commandes ; qu'il lui reproche également d'avoir utilisé le matériel de la société à des fins personnelles ; sur la méconnaissance de la procédure de passation des commandes excédant les attributions du salarié et préjudiciable à la société; que l'employeur verse aux débats un courriel du 15 septembre 2003, dont le salarié a été destinataire ; que dans ce courriel, non contesté par le salarié, l'employeur indiquait avoir décidé "à la suite du non respect des consignes mis en place pour les commandes et les réparations" d'interdire "toutes commandes sans accords…

20633

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.518

Cour de cassation

considérant que Madame X... ne pouvait prétendre au poste d'ingénieur en électronique qui avait été attribué, par recrutement externe, à Monsieur A... le 10 décembre 2001, alors que l'employeur aurait dû lui proposer en priorité ledit poste à compter de la date d'obtention de son diplôme, en octobre 2001, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la convention collective et par voie de conséquence, les articles L. 1134-1 (ancien L. 122-45, alinéa 4) et L. 2141-5 (ancien L. 412-2) du Code du travail ; ET ALORS, à cet égard, QU'en considérant que Madame X... ne pouvait prétendre au poste d'ingénieur en électronique qui avait été attribué, par recrutement externe, à Monsieur A... le 10 décembre 2001, au motif qu'elle ne disposait pas de 3 à 4 années d'

20634

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-43.112

Cour de cassation

considérant que le salarié avait droit à une augmentation du moment que ses résultats étaient au moins jugés bons dans le cadre de l'entretien d'évaluation, pour retenir une prétendue discrimination subie par M. A..., sans aucunement tenir compte des deux autres critères cumulatifs déterminant l'octroi d'une augmentation au mérite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors applicable, devenu l'article L. 1134-1 ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1132-1 et L.

20635

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-43.703

Cour de cassation

considérant que M. X... n'effectuait pas, compte tenu de la programmation, l'intégralité des heures dues en vertu de l'article 15 de l'accord d' entreprise a refusé de payer en supplément les heures de réunions, en considérant qu'elles étaient comprises dans le plein temps pour lequel il était toujours rémunéré ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de ce différend en sollicitant que les heures de réunions soient payées distinctement en supplément de sa rémunération et a sollicité un rappel de salaire et les congés payés correspondant pour les années 2001 à 2006 ; Attendu que M. X... et le syndicat SNEA UNSA, font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de fourniture de travail au

20636

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 07-44.690

Cour de cassation

il résulte des prétentions des parties ; qu'en l'espèce, les salariés se bornaient à prétendre que le temps de trajet entre le vestiaire et la badgeuse constituait un temps de travail effectif et sollicitaient un rappel de salaire y correspondant ; qu'en retenant que le temps de déplacement en costume entre le vestiaire et le lieu de pointage est la conséquence de l'organisation imposée par l'employeur qui entraîne un temps de trajet supplémentaire par rapport au trajet domicile / lieu de travail et qu'il ouvrait en conséquence droit à une contrepartie financière en application de l'article L. 212-4, alinéa 4, du code du travail issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

20637

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 07-43.890

Cour de cassation

par contrat de qualification d'une durée de vingt quatre mois aux termes duquel étaient prévues une formation et la préparation au certificat d'assistante dentaire qualifiée ; que par courrier du 3 octobre 2004, Mme X... a été licenciée pour faute grave ; que, contestant la rupture anticipée de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de qualification est abusive et de l'avoir condamné à payer a Mme X... une somme à titre de dommages intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'état des manquements persistants et réitérés aux règles élémentaires d'hygiène et de sécurité établis a l'encontre de la salariée huit mois

20638

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-40.280

Cour de cassation

il résulte de l'article IV de l'accord d'entreprise du 19 septembre 2001 que le paiement de la prime de treizième mois est subordonné à une condition de présence du salarié dans l'entreprise lors de son versement, pour moitié en juin puis en novembre de chaque année, et d'autre part, qu'elle avait constaté que M. X... avait quitté l'entreprise le 10 septembre 2004, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 12 du Protocole "Frais de déplacement" du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié d'un rappel de salaire au titre d'une prime de panier de nuit dont il

20639

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-17.469

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2344-7, R. 2344-3 du code du travail et de l'article 5 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 interprété à la lumière de la Directive n° 94/45/CE du 22 septembre 1994 que les contestations relatives à la désignation des représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont portées devant le tribunal d'instance du siège de l'entreprise ou de la filiale française dominante du groupe dès lors que cette désignation a été opérée sur la base d'accords conclus après le 22 septembre 1996 ; lorsque ces accords désignent un juge étranger pour connaître de leur validité ou de leur interprétation et que ces dernières subordonnent l'issue du litige dont le juge français est saisi, il appartient à ce dernier de surseoir à…

Élections professionnellesCassation+1
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20640

Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 3 novembre 2009, 08/03634

Cour d'appel

, Par recours en date du 27 juin 2007, Madame [B] [C] demandait devant la conseil des prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société ELITE AUTO. Par jugement contradictoire du 11 septembre 2008, la section Commerce du conseil de prud'hommes de Rambouillet a : débouté Madame [C] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail; jugé que le licenciement de Madame [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné la société ELITE AUTO à verser à Madame [C] les sommes suivantes : 48.636,72 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.267,03 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8.916,73 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris ;

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+10
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