Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1719

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée10 novembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20617

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.655

Cour de cassation

considérant que la détermination du nombre de journées effectivement travaillées était difficile parce que seuls les décomptes des salariés étaient produits, décide, par simple affirmation, que le nombre de jours travaillés par les intéressés aurait été de 192 jours par an, sans aucunement répondre aux conclusions de l'exposante (p. 3) qui faisaient valoir que le décompte des salariés reposait sur une confusion entre les jours payés et les jours travaillés ; ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui énonce, quant à la détermination des journées

Salaire / rémunérationCassation+7
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20618

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.292

Cour de cassation

la salariée était largement supérieure au décompte fait par la société en septembre 2005, même en appliquant le bon barème de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, par une énonciation générale et imprécise, sans indication des sommes en cause et du calcul appliqué, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 mars 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ; Condamne Mme X... aux dépens ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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20619

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.056

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail (ex article L 212-1-1 du Code du travail) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, toutefois, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; que pour l'année 2003 et les quatre premiers mois de l'année 2004, Monsieur X...

20620

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.480

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que le premier contrat (dont la rédaction sera reprise dans le second contrat) a été conclu le 22 octobre 1999 pour " une durée de neuf mois minimum ", venant donc à expiration le 22 juillet 2000 et d'autre part, que le contrat n'était pas « prévu comme devant se poursuivre pendant la période des vacances scolaires " ; que dans l'hypothèse où l'année scolaire aurait pris fin après le 22 juillet 2000, le contrat de travail serait alors requalifié en contrat à durée indéterminée en raison de l'exécution qu'il a reçue au-delà de son terme ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'année scolaire n'avait pas pris fin après le terme prévu par les parties (22 juillet 2000), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

20621

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.217

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2004 ; qu'il a saisi, le 15 octobre 2004, la juridiction prud'homale aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner le comité de gestion à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat, ainsi qu'un rappel de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 4 février 2002 que les salariés doivent bénéficier d'une sixième semaine de congés payés, soit trente-sept jours de congés par an ; qu'en estimant que le salarié

20622

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.589

Cour de cassation

il résulte au surplus de la simulation produite que la répartition du travail des salariés ne se répétait pas de manière identique et rigoureuse de cycle en cycle ; Qu'elle n'est pas non plus fondée à invoquer l'existence d'un cycle de travail durée de 10 semaines dès lors que la durée maximale du cycle prévu par l'article de la Convention collective est de 8 semaines ; Que la défenderesse ne saurait enfin invoquer le souhait des salariés de conserver la planification 6X4 pour tenter de justifier son non respect des dispositions conventionnelles pendant plusieurs mois, alors que la contradiction entre la convention collective et l'accord du 23 janvier 2002 lui avait été signalée dès le 13 juillet 2006 par un courrier de l'inspection du travail ; Que

20623

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.490

Cour de cassation

l'association Service d'action médicale des salariés interentreprises. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le montant de la rémunération minimale mensuelle de Mme X... Y... pour les années 2002, 2003 et 2004 doit être déterminé par référence à l'accord d'entreprise du 13 juin 2001, sans application des coefficients de modération prévus par l'accord-cadre du 24 janvier 2002, et d'avoir ordonné en conséquence au SAMSI de verser à Mme X... Y... le rappel de salaire qui lui est dû à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2003 ; AUX MOTIFS QUE Mme X... Y... a été engagée le 12 novembre 1998 en qualité de médecin du travail par le SAMSI ; qu'un accord d'

20624

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.837

Cour de cassation

Il résulte cependant des décomptes produits que les heures dont le paiement est réclamé ne sont pas des heures de ce rang, mais des heures du rang ultérieur à 40 heures. Par ailleurs, l'accord national relatif à la rémunération des temps de service effectués entre 36 h et 43 h sont rémunérés en appliquant une majoration de 25 %. Il convient donc de retenir une créance totale pour heures supplémentaires non payées et non récupérées de 2.029 .

20625

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 09-40.029

Cour de cassation

Vu les articles R. 1412-1 et R. 1412-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er février 2002 par la société américaine Dexia Global structures finances (Dexia GSF) pour exercer les fonctions d'executive managing director à New York, a été détaché en France pour une durée de 59 mois par une convention du 31 juillet 2003 ; que l'article 9 de cette convention prévoyait que " En cas de désaccord sur l'interprétation ou le respect de la présente convention, le litige sera soumis au droit des Etats Unis et le tribunal compétent sera celui du siège social de l'entreprise " ; que le 30 novembre 2004, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en faisant valoir qu'il avait été mis fin au détachement à partir

20626

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.810

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour travailler sur le site EDF de Porcheville ; qu'au 31 janvier 2006, la société Sin & Stes a perdu ce marché et a été remplacée sur le site par la société Challancin ; que M. X... était licencié le même jour par la société Sin & Stes ; que le 1er février 2006 la société Challancin lui a proposé un contrat à durée déterminée d'un mois, que l'intéressé a refusé ; que le14 février la société Challancin lui adressait une lettre indiquant qu'elle mettait un terme à sa période d'essai ;que le salarié a saisi la juridiction prud'homale et que la cour d'appel a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et lui a alloué diverses sommes et indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

20627

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45.528

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision, au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la cour d'appel qui, pour débouter quatre salariés de leur demande de rappel de salaire, relève qu'ils ne disposaient pas, contrairement à leurs autres collègues, du diplôme requis par la convention collective pour l'exercice des fonctions occupées, ce qui constituait un élément objectif et pertinent justifiant la différence de rémunération

20628

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 07-43.201

Cour de cassation

l'employeur, ni juger de la bonne volonté mise par l'employeur pour les rendre réalisables ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de pièces invoquées dans les écritures de l'employeur, déjà communiquées en première instance, et dont la communication en cause d'appel n'avait pas été contestée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 26 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

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