Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1718

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée10 novembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20605

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.758

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 3 novembre 1970, par la BNP devenue BNP Paribas, M. X..., qui a bénéficié de diverses promotions, a été mis à la disposition de la BNP Suisse, agence de Genève, le 1er août 1992 en qualité de directeur adjoint de succursale, puis a été nommé, à compter du 9 août 1999, contrôleur de risques à l'UEB Genève ; que la société mère ayant informé préalablement le salarié, par lettre du 19 avril 2001, de son affectation à la Banque de financement et d'investissement à Paris en qualité de chargé de mission à compter du 1er juin 2001, la BNP suisse lui a notifié la fin de son détachement avec effet au 31 mai 2001 ; que licencié le 13 juin 2001

20606

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.214

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232 6 du code du travail et 2044 du code civil ; Attendu que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232 6 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la transaction, l'arrêt retient que M. X... a été licencié pour motif économique par courrier remis en main propre le 15 avril 2004, qu'à la suite de ce licenciement les parties ont, dès le 16 avril, conclu une transaction qui mentionne que M. X... a contesté le bien fondé et la légitimité de la rupture

20607

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.106

Cour de cassation

il résulte donc de ce texte qu'aucune mutation ne pouvait être décidée sans que soit respectée cette procédure, laquelle impliquait expressément l'accord de la hiérarchie de chaque établissement concerné et la rédaction d'un écrit ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'était fait état d'aucune procédure écrite en matière de mutation inter-établissements, et que le titre 41 de l'accord d'entreprise Carrefour laissait toute possibilité à un accord oral, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la société Carrefour hypermarchés France SAS avait fait valoir, sans être contredite sur ce point par le salarié, que le magasin de Vannes était exploité par la société Continent France, entité juridiquement autonome

20608

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.940

Cour de cassation

l'employeur » (jugement page 3 et 4). ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... reproche à la S. A. HACHETTE DECO PUBLICATIONS d'avoir progressivement réduit sa collaboration à compter du mois de mai 2001 en ne le faisant plus participer de vues en studio puis en cessant toute commande à compter du 31 décembre 2002. « … que pour établir le bien fondé de sa demande en résolution de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur M. X... produit : «- un courrier daté du 4 mars 2003 qu'il a adressé à la société BH Publications lui demandant de rétablir le volume de sa collaboration, «- une copie de sa déclaration fiscale de l'année 1999 mentionnant qu'à l'époque son domicile fiscal était à Vittel et non à Paris, «- plusieurs attestations rédigées par : « *M.

20609

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.707

Cour de cassation

par déclaration adressée le 29 juillet 2008, Mme X... a formé contre un jugement du conseil de prud'hommes de Montargis rendu le 29 mai 2008 un pourvoi en cassation enregistré sous le n° D 08 43.735 ; Attendu que Mme X... qui, le même jour, en la même qualité, avait formé contre la même décision un pourvoi enregistré sous le n° Y 08 43.707 n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ; Sur le pourvoi n° Y 08 43.707 : Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été embauchée par M. et Mme Y... en qualité d'assistante maternelle, à compter du 1er février 2005 ; que le contrat a pris fin, le 20 octobre 2006 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaire, délivrance de documents de fin de travail rectifiés, et à titre de dommages intérêts ;

20610

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.114

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à la date du 31 décembre 2004, la MGEN au sein de laquelle la convention collective était entrée en application le 1er juin 2004 n'était pas tenue de procéder à l'entretien annuel d'évaluation prévu par l'article 8.2 de la convention collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 8.1, 8.2 et 1.2 de la convention collective de la mutualité du 31 janvier 2000 ; Mais attendu que, par avenant n° 7 du 17 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004, les dispositions de l'article 1-2 "Date d'effet" de la convention collective nationale de la mutualité visées dans le moyen ont été supprimées ; Et attendu qu'ayant rappelé que, selon l'article 8.2 de la convention

20611

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.336

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé qu'en contrepartie du maintien de la rémunération après passage aux 35 heures, la majoration familiale de salaire est supprimée à compter du 1er juillet 1999 et les salariés qui, à la date d'application de l'accord, en bénéficiaient au titre de droits déjà ouverts, en conservent l'avantage jusqu'à son extinction dans la limite du montant déjà atteint ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'accord-cadre du 1er mars 1999 était applicable au 1er juillet 1999 et, qu'à cette date, la salariée ne bénéficiait d'aucun droit ouvert à la majoration familiale de salaire, son troisième enfant étant né en août suivant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2008, entre les parties, par la…

Salaire / rémunérationCassation+3
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20612

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.249

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 7 novembre 2003 ; que M. X... a été licencié pour motif économique ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits du fait d'une discrimination raciale dont il affirmait avoir été victime, la salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié, la cour d'appel a retenu que M. X... n'occupait pas le même emploi que M. Y... et n'avait pas le même niveau de qualification que ce dernier, ce qui rendait impossible toute comparaison de leur rémunération, y compris en ce qui concernait les primes ; que la comparaison ne portait que sur neuf mois, et était insuffisante pour laisser présumer une discrimination ; que les

20613

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.239

Cour de cassation

par courrier du 30 juin 2004, de lui régler, au titre de l'année 2002, 60 jours à ce titre, dont il s'est acquitté en juillet et août 2004 ; que pour l'année 20003 un reliquat de 26 jours a été attribué en congés au mois de janvier 2005 ; qu'enfin en contrepartie du travail les dimanches 54 jours de travail ont été réglés au salarié en juin 2005, au titre de l'année 2004 et 2005 ; qu'ainsi le travail effectué les dimanches au cours de la saison estivale, tel que le prévoit le contrat a été rémunéré par le paiement de journées complètes de travail alors que les tâches effectuées ce jour là à savoir l'entretien des piscines ne requéraient que 3 ou 4 heures de temps. ALORS QUE la violation par l'employeur des dispositions légales relatives au repos

20614

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45.296

Cour de cassation

il résulte de l'accord d'entreprise du 9 avril 1999 réduisant la durée du travail que "les jours d'absence sont comptés pour 7 heures 48 de travail", sans aucune distinction entre les motifs d'absence visés ; qu'en retenant, pour débouter les salariés de leur demande de rappel de salaire, que l'accord cadre a distingué la base de calcul des jours de congés payés de celle des jours fériés et des congés exceptionnels, ces derniers devant seuls être calculés sur une base de travail effectif de 7 heures 48, la cour d'appel a dénaturé le document visé, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la réduction de la durée de travail de 39 à 35 heures, calculée sur l'année par le biais de l'

20615

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.695

Cour de cassation

par jugement du 19 février 2007, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ; que l'avenant au contrat de travail régularisé entre les parties le 25 mai 1999 à la suite du litige ayant donné lieu à la transaction du 28 octobre 1998 définit la rémunération de Monsieur X... ainsi qu'il suit : "- d'une partie fixe égale à 8.914,00 Francs brut ( huit mille neuf cent quatorze francs). Cette partie fixe ouvre droit à treizième mois et sert d'assiette au calcul de la prime d'ancienneté. - d'une partie variable composée de commissions définies selon le réglementation commerciale de l'entreprise annexée au présent avenant. Il est expressément convenu que le 13 ème mois prévu par l'accord d'entreprise se réfère exclusivement au salaire de base du mois de décembre ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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20616

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.091

Cour de cassation

l'employeur, il appartient à l'employeur qui prétend ne rien devoir, d'établir que le salarié a été rempli de ses droits à cet égard ; qu'en l'espèce la Cour d'appel qui constate que Monsieur X... n'a jamais perçu un paiement pour les heures supplémentaires qu'il a effectuées, ne pouvait le débouter de sa demande en paiement de ces heures au motif inopérant qu' « il ne fait en aucune référence au nombre de jours de récupération dont il a bénéficié » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article L.3121-22 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE les heures supplémentaires doivent être rémunérées selon les dispositions légales relatives à la majoration de ces heures et au repos compensateur ;

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