Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1717

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée18 novembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20593

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.097

Cour de cassation

par lettre reçue par l'employeur le 3 octobre 2008, ce syndicat a notifié le remplacement de M. Z... par Mme A... en cette qualité ; que le 8 octobre suivant le syndicat présidé par M. X... auquel M. Z... s'était affilié, l'a désigné en la même qualité dans cette même direction territoriale ; que la société France Télécom a saisi le tribunal à titre principal d'une demande d'annulation de la désignation de Mme A... et à titre subsidiaire de celle de M. Z... ; que le syndicat présidé par M. X... a demandé de débouter l'employeur ainsi que le syndicat présidé par M. Y... qui sollicitait la confirmation du mandat de Mme A... de leurs demandes ; Attendu que pour débouter la société France Télécom de toutes ces demandes et rejeter toutes autres prétentions, en validant ainsi les désignations de Mme A...

20594

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.329

Cour de cassation

considérant que son contrat de travail avait alors été suspendu, faute pour lui d'apporter la preuve qu'il était resté soumis, dans l'exercice des tâches techniques qu'il déclarait avoir continué à exercer, à un lien de subordination effectif envers un supérieur hiérarchique ayant le pouvoir de lui donner des directives et d'en contrôler l'exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 3° / que la qualité de président du directoire n'est pas exclusive de l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société, lequel peut en particulier s'établir à l'égard de l'associé majoritaire, du conseil de surveillance ou de son président ; qu'en l'espèce, il soulignait que malgré son mandat de

20595

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.215

Cour de cassation

par courrier en date du 6 mars 2006 l'inspection du travail attirait l'attention de la société sur l'application de l'accord du 15 janvier 1991 concernant l'emploi aux termes duquel en cas de mutations internes l'employeur assurera au salarié déclassé le maintien de sa rémunération antérieure et des avantages y afférents pendant un temps fonction de l'ancienneté du salarié ; qu'il est établi et non contesté que l'employeur a contrevenu à cet accord en formulant une offre de reclassement comportant une baisse de rémunération sans que la contrepartie prévue soit accordée au salarié ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'a pas loyalement satisfait à son obligation de reclassement ; 1.

20596

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.214

Cour de cassation

par courrier en date du 6 mars 2006 l'inspection du travail attirait l'attention de la société sur l'application de l'accord du 15 janvier 1991 concernant l'emploi aux termes duquel en cas de mutations internes l'employeur assurera au salarié déclassé le maintien de sa rémunération antérieure et des avantages y afférents pendant un temps fonction de l'ancienneté du salarié ; qu'il est établi et non contesté que l'employeur a contrevenu à cet accord en formulant une offre de reclassement comportant une baisse de rémunération sans que la contrepartie prévue soit accordée au salarié ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'a pas loyalement satisfait à son obligation de reclassement ; 1.

20597

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.150

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt, après avoir énuméré une partie des agissements dont la salariée indiquait avoir été victime de la part de la direction, retient que Mme X... n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral dès lors, d'une part, que les attestations qu'elle produit sont dépourvues de portée et, d'autre part, que le contrôle des justifications d'absence, de même que le report de congés payés, relèvent du pouvoir de direction de l'employeur et sont justifiés par l'intérêt de l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de l'ensemble des éléments établis par

20598

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.560

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que ce grief est exclusivement fondé sur un courriel du 5 août 2005, dans lequel elle fait état des propos que son supérieur aurait tenus, à la suite de ses deux congés de maternité successifs, et qui, quelque vraisemblable qu'en soit le contenu, est insuffisant pour établir la preuve du harcèlement allégué ; Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de l'ensemble des éléments établis par la salariée et notamment de la discrimination salariale dont elle avait fait l'objet en raison de ses congés de maternité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en

20599

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.954

Cour de cassation

Considérant que M. X... estime avoir été victime depuis 1973 d'une discrimination à caractère racial pour s'être vu refuser en 1973 le passage d'un essai pour être promu P2 en 1973, pour avoir été écarté de toute promotion entre 1975 et 1993 puis de 1994 à 2002 et pour n'avoir bénéficié d'aucun reclassement satisfaisant de 1999 à 2002 ; Considérant que M. X... ne justifie d'aucune demande de promotion en 1973 ; Considérant qu'il a suivi deux cycles de formations longues, une formation de 800 heures en mécanique pneumatique hydraulique en 1978/1979 et une formation de 992 heures en tuyauterie P 3 en 1992; qu'il ne justifie pas de ce qu'il aurait formulé précédemment des demandes en vue de suivre ces formations et qu'un refus lui aurait été opposé ;

20600

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.846

Cour de cassation

il résulte de l'évaluation individuelle dont il a fait l'objet le 18 mai 1995, comportant plusieurs critiques, que l'intéressé ne connaissait que 40 % de la conduite du pupitre et de l'évaluation dont il a fait l'objet le 5 novembre 1996, dépourvu de tout caractère élogieux, qu'il ne connaissait que 50 % de la conduite du pupitre ", sans cependant examiner les rapports d'activité versés par le salarié, lesquels établissaient au contraire sa capacité à assurer le remplacement de son chef d'équipe dans la conduite de pupitre, la cour d'appel de Versailles a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 4° / que le principe d'égalité de traitement s'applique aux salariés dès lors que ceux-ci se trouvent placés dans une situation identique ;

20601

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.512

Cour de cassation

Il y a lieu de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question suivante : "L'article 8 bis de la Directive n° 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, telle que modifiée par la Directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, qui prévoit dans son premier alinéa que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail et, dans son deuxième alinéa,…

20602

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.175

Cour de cassation

Si l'article L. 1235-8 du code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à exercer en justice, aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, l'action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Tel n'est pas le cas lorsque le litige porte sur le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement individuel

20603

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.880

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Lopes centre auto à compter du 8 décembre 2003 en qualité d'ouvrier polyvalent, échelon 1, coefficient 145, moyennant un salaire brut mensuel de 1 529 euros ; que postérieurement au licenciement dont il a fait l'objet, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer un rappel de salaires, faisant valoir que son contrat de travail prévoyait un salaire de 1 529 euros brut correspondant à un salaire net de 1 208,87 euros alors qu'il ne lui avait été versé mensuellement que 1 067,14 euros correspondant à un salaire brut de 1 360,81 euros ; Attendu que pour débouter M. X...

20604

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.159

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne le 18 avril 1983 en qualité de commis d'ordre ; qu'à partir du 1er mars 2002, elle a occupé les fonctions d'hôtesse d'accueil moyennant une rémunération mensuelle fixe, outre une prime de guichet de 4 % et une prime de fonction de 15 % ; qu'estimant que sa prime de fonction devait lui être versée en totalité sans tenir compte de ses périodes d'absence, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime ; Attendu que la CPAM de l'Essonne fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à la salariée un rappel de prime, alors, selon le moyen : 1°/ que la prime de 15 % prévue par l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité

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