Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1722

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée27 octobre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20653

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-41.495

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des conclusions d'appel du salarié que ce dernier n'a pas maintenu ce chef de demande en cause d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Boulangerie tradition technologie à payer à M. X... la somme de 2 572,

20654

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-40.875

Cour de cassation

par lettre du 18 juillet 2003, l'employeur a notifié à la salariée la fin de son contrat de travail, avec effet au 26 juillet, en lui demandant de lui adresser une lettre de démission ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement irrégulier en la forme et sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné au paiement de dommages intérêts pour méconnaissance de la procédure de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité de préavis, avec congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une amende civile

20655

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 07-45.639

Cour de cassation

par lettre du 24 mai 2004 pour non respect de cette clause ; que contestant le bien fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article 5.4, alinéa 1, de l'annexe IV relative au personnel d'encadrement de la convention collective ne fait obligation à l'employeur que d'insérer dans le contrat de travail une clause de mobilité, lorsqu'il la requiert, que ledit article ne subordonne pas la validité de cette clause à l'existence d'un règlement spécifique au sein de l'entreprise, celui-ci n'ayant pour objet que de préciser les conditions de sa mise en oeuvre et ne pouvant remettre en cause son existence, conformément aux dispositions de l'article L.

20656

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-40.614

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; Attendu que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er août 1999 en qualité de responsable des ressources humaines, à la Verrerie du Languedoc, société faisant partie du groupe Perrier Vittel France ; qu'il a été affecté, le 1er septembre 2000, à un poste analogue à l'usine d'embouteillage de Vergèze, puis le 1er mai 2001 à un poste identique à l'usine d'embouteillage de Contrexéville ; que ce site a fait l'objet d'un plan de restructuration visant à réduire l'effectif de l'établissement de 125 personnes et qu'

20657

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 07-44.706

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de compensation de l'indemnité de requalification avec l'indemnité de précarité versée à la salarié, alors, selon le moyen, qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, la relation contractuelle est réputée à durée indéterminée depuis son origine, de sorte que l'employeur est en droit de demander la répétition des indemnités de précarité perçues par le salarié ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122 3 4, L. 122 3 13 du code du travail, ensemble les articles 1131 et 1235 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'indemnité de précarité perçue à l'issue du contrat,

20658

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960

Cour de cassation

Vu les articles L. 1411 1 et L. 1411 4 du code du travail ; Attendu que les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que l'appelante ne justifie ni même n'allègue avoir subi du chef de ces manquements un préjudice particulier, distinct de celui qu'elle fait valoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 26 novembre 2005, - étant rappelé que, postérieurement à cette date, Mme X...

20659

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.707

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail, et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Capa, la cour d'appel a retenu que la salariée invoque à l'appui de sa demande de résiliation une modification de contrat résultant selon elle d'un changement d'intitulé de poste sur ses bulletins de paie ; qu'elle expose à cet égard avoir été embauchée en qualité de plongeuse, alors que certains bulletins de salaire, notamment ceux de novembre 2004 à septembre 2005, dernier mois travaillé, mentionnent un emploi de "pizzaïolo", de qualification supérieure ; que cependant, au vu de la grille des emplois de la convention collective et des pièces du dossier, il

20660

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.219

Cour de cassation

l'employeur indique qu'il a été avisé mi-janvier par les services de police que le conducteur avait commis un délit de fuite ; que Monsieur X... fait valoir que sa seule erreur est de ne pas avoir dénoncé son collègue de travail en signalant l'accrochage à l'employeur ; que l'intéressé n'étant pas le conducteur du véhicule, il ne peut lui être fait reproche du délit de fuite ; que, par contre, il ne pouvait laisser l'employeur dans l'ignorance de l'accident dans lequel était impliqué un véhicule de l'entreprise ; qu'en conséquence, Monsieur X... en refusant d'exécuter des tâches relevant de son poste et en omettant d'informer l'employeur d'un accident survenu avec un véhicule de la société a commis une faute de nature à justifier son licenciement: l'

20661

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.125

Cour de cassation

il résulte des plannings produits et de l'accord collectif d'entreprise plus haut cité, - les dispositions de la convention collective nationale et des accords collectifs n'imposent pas la présence de badgeuse, mais enregistrement par tout moyen quotidiennement de l'horaire effectif de travail, - les feuilles d'enregistrement quotidien du temps de travail effectif sont signées par Monsieur X..., - que ce dernier ne rapporte pas la preuve que les quelques rectificatifs mineurs apportés à ces relevés entachent leur valeur probante, ou que son consentement ait été vicié lors de leurs signature, - que le relevé récapitulatif établi a posteriori par Monsieur X... n'est pas probant, - qu'ainsi Monsieur X... doit être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de travail dissimulé.

20662

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.207

Cour de cassation

il résulte de l'article D. 143-2 que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire ; «en tout état de cause, la liquidation judiciaire étant intervenue en 2001, la créance du salarié prend naissance sous l'empire de l'ancien article D. 143-2 résultant du décret n° 86-353 du 6 mars 1986 ; cet article dispose que le montant maximal de la garantie est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (…)», ALORS QUE 1°), en retenant, par adoption des motifs du jugement entrepris, que le montant maximal de la garantie de l'AGS était fixé à

20663

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-17.405

Cour de cassation

Vu les articles L. 2221-2 et L. 2254-1 du code du travail et l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa du dernier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que l'intéressé ne produit pas l'accord d'entreprise de 2005 dont il se prévaut ; Attendu, cependant, que si le juge n'est pas tenu de rechercher s'il existe un accord d'entreprise applicable au contrat de travail qui lui est soumis, il doit, lorsqu'une partie invoque un accord d'entreprise précis se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire…

20664

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.828

Cour de cassation

il résulte des écritures d'appel des salariés que le montant de leurs demandes correspond à l'application du taux de 12 % par rapport au salaire conventionnel, et non par rapport au salaire contractuel ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses cinq dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, commun aux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'accueillir la demande des salariés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 143 et 1147 du code civil, le juge ne peut accorder plus que le préjudice subi ; que viole le principe et les textes susvisés la cour d'appel qui condamne l'exposante à verser la somme de 4 373,18 au titre d'un

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