Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1723

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée21 octobre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20665

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.544

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 225-38 et L. 225-42 du code de commerce, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de rappels de salaires et de primes, d'une indemnité contractuelle de congédiement, d'une indemnité de non concurrence, d'une indemnité de "management" et d'une indemnité au titre d'un engagement de retraite complémentaire, la cour d'appel a retenu que l'ensemble des avenants invoqués par le salarié est inopposable à la société, pour n'avoir été autorisés par aucune délibération du conseil d'administration alors que ces avenants devaient être soumis à la procédure spéciale d'autorisation conformément aux articles 101 et 103 de la loi du 24 juillet 1966 alors applicable, que M.

20666

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 09-60.085

Cour de cassation

l'employeur vient de l'inviter à se conformer aux mêmes règles ; ALORS QUE les dispositions d'une convention collective s'imposent dès lors, qu'à la date de l'événement auquel elles s'appliquent, elles sont plus favorables que les dispositions légales, peu important que les dispositions légales soient postérieures aux dispositions conventionnelles ; que pour apprécier la régularité de la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant syndical intervenue le 15 janvier 2009, le Tribunal a affirmé que les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie du textile, résultant d'un accord du 29 mai 1979, ne pouvaient déroger aux dispositions relatives à la représentation syndicale dans les entreprises de moins de 300 salariés adoptées par le législateur en 1982 ;

20667

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-40.828

Cour de cassation

Faute d'avoir été notifié individuellement aux salariés intéressés, l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre de ces derniers de son engagement pris dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi de renoncer à faire application des clauses de non-concurrence insérées dans les contrats de travail des salariés licenciés. Viole les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil la cour d'appel qui décide qu'un tel engagement unilatéral vaut, en l'absence de toute autre stipulation contractuelle ou conventionnelle applicable, renonciation explicite et non équivoque de l'employeur à l'égard de chacun des salariés licenciés

20668

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-16.538

Cour de cassation

Il ne résulte pas de l'article 13 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée, relative aux principes généraux du droit du travail, à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, qui prévoit que le champ d'application professionnel ou interprofessionnel des conventions et accords collectifs de travail est défini en termes d'activités économiques, qu'un accord interprofessionnel doit énumérer les branches d'activité auxquelles il s'applique. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, au motif que son champ d'application n'est pas défini en termes d'activités économiques, juge illicite un accord interprofessionnel se déclarant applicable à l'ensemble des activités de la Polynésie française

Salaire / rémunérationCassation+3
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20669

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.708

Cour de cassation

Selon l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relatif à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications modifié par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, "les titres III et IV du livre II du code du travail s'appliquent à l'ensemble du personnel de La Poste, sous réserve des adaptations, précisées par un décret en Conseil d' Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels" ; en l'absence de décret pris par le pouvoir réglementaire, l'organisation au sein de La Poste des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) demeure régie par les dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 organisant les CHSCT dans la fonction publique qui prévoit dans son article 40 que les représentants du…

20670

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.512

Cour de cassation

il résulte des déclarations faites par le représentant de l'employeur devant le comité d'entreprise qu'il s'est engagé à garantir, par tous moyens, aux salariés leurs droits à participation comme s'ils étaient demeurés au sein de la société jusqu'à la fin de l'année 2002, de sorte qu'en concluant un accord de participation leur accordant des droits à participation inférieurs, l'employeur qui n'a pas exécuté son engagement, leur a causé un préjudice dont ils sont fondés à demander réparation ; Qu'en statuant ainsi, alors que les droits des salariés à la participation sont déterminés par un accord conclu selon l'une des modalités prévues par l'article L. 3322 6 du code du travail ou, à défaut, lorsqu'elle est obligatoire, par la loi, et alors qu'elle

Salaire / rémunérationCassation+3
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20671

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.036

Cour de cassation

considérant que l'employeur ne pouvait invoquer des faits dont il avait fait état dans ses courriers de février à mai 2004, sans rechercher si la salariée avait persisté en son comportement postérieurement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1332-4 (anciennement L 122-44) ; Et AUX MOTIFS QUE sur les autres griefs il est reproché à Madame X... de ne pas avoir veillé à la mise en place effective de la communication type ce que cette dernière réfute catégoriquement en soulignant qu'elle a diffusé l'information conformément aux souhaits de sa hiérarchie ; en tout état de cause la preuve n'est pas dûment rapportée par l'employeur d'un comportement fautif de la salariée à ce sujet ; il est aussi

20672

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.932

Cour de cassation

Vu les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 10 juin 1990 en qualité de dessinateur d'exécution par la société Omnipierre aux droits de laquelle se trouve la société Rocamat pierre naturelle, a été licencié pour faute grave le 4 mars 2005 aux motifs de la dégradation subite de son travail allant jusqu'au refus d'exécuter une prestation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir écarté la faute grave invoquée par l'employeur, a considéré que

20673

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.063

Cour de cassation

il résulte des constatations de la Cour que le Conseil de discipline avait notifié ses conclusions à la CPAM et à M. X... le 30 octobre 2002, de sorte que le délai légal ayant été interrompu pendant la saisine de cette instance disciplinaire et jusqu'à la notification de son avis, la sanction prononcée le 15 novembre 2002 par l'employeur était intervenue dans le délai d'un mois de la notification par le Conseil de discipline de ses conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article L 1332-2 du Code du Travail, ensemble l'article 48 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CPAM du VAL D'OISE à verser à M. X... la somme de 8.000 à

20674

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 07-45.038

Cour de cassation

par lettre du 11 février 2003, alors que les options pouvaient être levées selon l'article 3-1 de ce même plan, du 5 août 2003 au 4 août 2007 ; ALORS QUE dès lors que le salarié n'a pas pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres dont il était bénéficiaire, il en est nécessairement résulté un préjudice qui doit être réparé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de monsieur X... ; qu'elle l'a néanmoins débouté de sa demande d'indemnisation formée au titre de la perte de chance de lever les options en énonçant que le droit de lever ces options était réservé aux salariés présents dans l'entreprise à la date de levée des options ; qu'en

20675

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.628

Cour de cassation

par lettre du 03 juin 2005, adressée à son employeur, Monsieur X... rompait l'engagement de travail « en raison du non paiement et du paiement partiel de ses salaires (en application de la clause de ducroire) contenue dans son contrat ; en effet le contrat de travail conclu entre les parties le 13 juin 2003 stipulait au titre des impayés « que dans le cas où un client n'effectuerait pas les versements auxquels il s'était engagé, le représentant disposerait du délai de 30 jours pour régulariser la situation. S'il n'y parvient pas au bout de ce délai, il serait décommissionné de la totalité de la commission perçue au titre de la commande effectuée par le client ; après décommission, l'impayé étant transmis à un cabinet de recouvrement dont les

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