Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1724

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée14 octobre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20677

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.552

Cour de cassation

par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956, stipule : « Rémunération - La rémunération individuelle d'un salarié est constituée par l'ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée, y compris les primes, gratifications, indemnités, ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de salaire, etc… à la seule exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais » ; en l'espèce, il apparaît qu'il a été versé mensuellement une rémunération brute dont le mode de calcul (indépendamment de la question de la classification) n'a pas été contesté ; que cette rémunération brute qui correspond aux documents contractuels a été répartie entre salaire de base, complément individuel non indexé et complément collectif non indexé ;

20678

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.551

Cour de cassation

considérant que la salariée devait bénéficier de cette classification en groupe III au coefficient 225, a violé le texte précité. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société ETIENNE LACROIX à payer à Madame Sandrine X... 17 172,05 euros à titre de rappel de salaire selon le tableau de calculs annexé à la présente décision, 1 717,20 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaires, 607,21 euros au titre du complément de préavis, et 60,72 euros au titre des congés payés sur le préavis ; AUX MOTIFS QUE l'article 22-7 de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes. Etendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956, stipule : « Rémunération - La

20679

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.801

Cour de cassation

il résulte des explications données par les salariés, lesquelles reprennent ses conclusions (cf. page 22 et 23), qu'il est reproché à l'employeur de n'avoir pas cumulativement tenu compte tant du salaire minimum conventionnel que des points plus favorables résultant de l'engagement unilatéral de l'employeur ; qu'un tel calcul conduit à une application distributive des usages UGINE et des conventions collectives, en ne retenant que les paramètres de calcul les plus favorables de chaque norme (assiettes, taux) ; qu'en présence de plusieurs conventions collectives applicables ou d'autres normes concurrentes à caractère collectif (usages), s'il y a lieu de procéder à une comparaison avantage par avantage, en revanche, pour un avantage de même nature il n

Salaire / rémunérationCassation+4
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20681

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.394

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que le mode de rémunération du salarié constitue un élément contractuel qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en retenant que les circonstances contemporaines à la démission de M. X... ne la rendaient pas équivoque et ne justifiaient pas la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur quand elle constatait que ce dernier avait modifié unilatéralement le mode de calcul des commissions du salarié dans les mois qui ont précédé sa démission, la cour d'appel a violé les articles L.

20682

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-43.598

Cour de cassation

la Caisse régionale informera le préretraité des raisons de sa décision. La Fédération Nationale du Crédit Agricole fera une recommandation aux Caisses Régionales concernées et s'engagera à apporter son assistance aux Caisses Régionales pour dénouer toutes les situations difficiles. " ; que Monsieur X..., étant parti en préretraite le 1er juillet 2002, son employeur, la CRCAM n'a pu à cette date, prévoir de prendre un quelconque engagement à son endroit sur le principe même d'une compensation qui est l'objet même de l'accord postérieurement au départ du salarié, du fait d'une modification de la nature fiscale de la rente, laquelle résultait d'une décision de l'administration fiscale qui n'a été connue des négociateurs de l'accord qu'au cours du mois d'avril 2002 ;

20683

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.897

Cour de cassation

il résulte des attestations versées aux débats ; qu'en l'absence de tout motif pouvant s'opposer légitimement à la compensation au profit de M. X... de la perte de revenus résultant de la décision de l'administration fiscale, la caisse régionale n'est pas fondée à refuser au salarié le bénéfice de la compensation prévue par l'accord du 4 septembre 2003 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la caisse Régionale de Crédit Agricole de Centre France à payer à M. X... la somme de 65.535,40 en compensation de la perte de revenu subie pour la période du 1er août 2001 au 1er août 2006, somme dont il n'est pas contesté qu'elle corresponde à la perte subie jusqu'au soixantième anniversaire du salarié. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X...

20684

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.593

Cour de cassation

la salariée a pris en charge le domaine tertiaire public et privé à la direction commerciale générale ; que, le 20 janvier 2003, une note de service annonçait une réorganisation des activités, Mme X... Y... étant affectée à la division industrie manufacturière sensible et tertiaire privé ; que, le 23 octobre 2003, elle a écrit à l'employeur pour protester à la suite de ce qu'elle estimait une rétrogradation fonctionnelle, ce que contestait la société ; que, le 11 juin 2004, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail imputable à son employeur, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Donne acte à la société Thales developpement et corporation (TDC) de sa reprise d'instance ; Sur les deux premiers moyens réunis

20685

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.091

Cour de cassation

Vu les articles R. 3324 22 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour ordonner le remboursement anticipé des avoirs de M. X... détenus sur le plan d'épargne entreprise de la compagnie Axa France sous astreinte de 30 euros par jour de retard, la cour d'appel a retenu que le 10 novembre 2006, M. X... avait adressé à la société Axa France un imprimé de demande de rachat spécifique de ses avoirs bloqués dans le plan d'épargne en cochant, dans la rubrique "motif de l'événement", la case "FC" (initiales non explicitées dans le cadre de la présente procédure) ; qu'en réponse à sa demande, le service Epargne Entreprise de la société Axa France a, par courrier en date du 14 novembre 2006, invité M. X... à fournir une attestation de l'employeur signée ;

20686

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.015

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les griefs invoqués par l'exposant à l'encontre de son employeur refus d'une demande de requalification et d'un rappel de salaires étaient "avérés" ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt attaqué que faire passer M. X... d'une structure juridique à une autre pour y exercer les mêmes fonctions sans retenir son ancienneté effective et sans prendre en compte la qualification professionnelle correspondant à l'ensemble des fonctions par lui exercées caractérise un comportement fautif de l'employeur dont il résultait pour M. X... un préjudice évalué à la somme de 5 000 euros ; que, par suite, en disant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X...

20687

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.903

Cour de cassation

l'employeur, aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application, mais constituent seulement un avis d'interprétation de l'article 5. 3. 4. de l'accord NRF qui ne lie pas le juge, peu important sa mise en application à l'égard d'autres salariés ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de Monsieur X... au titre de rappel d'intéressement et de congés payés incidents qui n'est pas critiqué dans son montant ; ALORS QU'en vertu de l'article 2. 3. 1. 3. de l'accord collectif « Nouvelle Restauration Ferroviaire » du 21 décembre 2000 est instituée une Commission de gestion et de suivi de cet accord « afin de garantir l'application des principes qu'il contient et la continuité, dans un climat social

20688

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.892

Cour de cassation

l'employeur à leur verser à compter du 1er décembre 2003 avec effet rétroactif au 1er septembre 2003 une indemnité de sujétion de 80 euros brut pour chaque nuit, week end ou jours féries travaillés ; que les salariés, estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre de l'indemnité de nuit et de l'indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés pour la période antérieure à l'avenant conventionnel du 25 mars 2002 et dans la limite de la prescription quinquennale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que l'UMGEGL fait grief aux

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