Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1681

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 821
Dernière décision affichée7 avril 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 821 décisions
20161

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 07-45.322

Cour de cassation

En l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti. Encourt la cassation le jugement qui retient qu'une prime est sans lien avec le travail proprement dit, dans la mesure où elle a pour objectif le maintien du pouvoir d'achat des salariés, alors que cette circonstance n'exclut pas qu'elle soit versée en contrepartie du travail

20162

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.015

Cour de cassation

En cas de modification juridique de l'employeur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et dans le silence du plan de cession sur le sort des jours épargnés sur un compte épargne temps, le régime de la rupture du contrat emportant le versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis, doit être appliqué

20163

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 1 avril 2010, 08/09218

Cour d'appel

Monsieur [Z] a été engagé par la société Decorama, suivant un contrat à durée indéterminée du 29 Janvier 1996. En janvier 2000, il a été promu responsable métré, le contrat faisant état, par référence à la convention collective applicable, à la classification suivante : Cadre, Position B, 1er échelon catégorie 1. Le 20 février 2007, Monsieur [Z] a été placé en arrêt maladie. Les arrêts se sont prolongés successivement les 5 mars et 16 mars 2007. Le 2 avril 2007, Monsieur [Z] s'est présenté sur son lieu de travail et a été reçu par les membres de la direction pour un entretien. Il a quitté l'entreprise dans l'après-midi. L'arrêt médical a été prolongé par le médecin traitant. Un avertissement a été notifié à Monsieur [Z], le 9 mai 2007. Le 10

Montant détecté : 79 380 €Licenciement+14
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20164

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.849

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité avaient été repris, directement ou indirectement par le nouvel exploitant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 18 décembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ; Condamne Mme X... et les quarante autres salariées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

20165

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.992

Cour de cassation

considérant que la démission donnée le 31 mai 1999 par la salariée n'avait pas rompu son contrat de travail initial aux prétextes inopérants qu'elle aurait ensuite occupé un emploi identique en conservant globalement le même salaire et ses congés-payés acquis avant sa démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis versés aux débats ; que la lettre du 22 janvier 2001 confirmant à la salariée son statut définitif de responsable d'agence à compter du 1er janvier 2001 et précisant que « toutes autres conditions restent inchangées » avait été signée par l'intéressée après la mention "lu et approuvé" ; qu'en énonçant que ce courrier ne pouvait

20166

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.853

Cour de cassation

M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes fondées sur une qualification d'agent de maîtrise alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3. B01 de la convention collective des services de l'automobile, doivent être qualifiés d'agent de maîtrise tous les salariés qui mettent en oeuvre une ou plusieurs activités complexes et qui sont éventuellement chargés de superviser le travail d'autres salariés ; qu'en refusant au salarié le statut d'agent de maîtrise et la qualification demandée au motif erroné qu'il n'était pas en charge de la coordination et de l'animation d'autres salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

20167

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.852

Cour de cassation

la salariée, à l'occasion de l'entretien individuel du 13 février 2002, indiquait que "aujourd'hui ce travail me convient, mon action me semble indispensable au résultat de l'entreprise" ; que madame X... conclut à un positionnement défavorable, au plus bas, lors du transfert de son contrat de travail en 1998 à la société RFA ; que cependant madame X... a été reclassée au statut d'employée III-1, coefficient 215 exigeant l'exécution de tâches très qualifiées de secrétariat ou de comptabilité et traitement d'opérations complexes dans le cadre de sa spécialité ; que la salariée exerce les fonctions d'employée administratif consistant notamment en des tâches de saisie de données et de contrôles administratifs des ordres de réparation ; qu'en sollicitant

20168

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.851

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1987 par la société Renault, en qualité de mécanicien, a exercé à partir de 1997 des mandats représentatifs ; qu'il est passé en 1998 au service de la société Renault France automobile, devenue ensuite la société Renault retail group, à la suite du transfert à cette dernière de la branche d'activité dont il relevait ; que soutenant notamment que son employeur l'avait harcelé moralement, il a saisi le juge prud'homal d'une demande indemnitaire ; Attendu que, pour le débouter de ce chef de demande, la cour d'appel a retenu que l'intéressé produisait un jugement rendu en 1991 et ordonnant son reclassement à un niveau plus élevé, que des

Discipline / sanctionsCassation+12
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20169

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.210

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire recevable la demande du syndicat, le jugement retient que bien que ce dernier ait déjà demandé l'annulation des élections en saisissant le tribunal dans les délais fixés par les articles R. 2314-28 et R. 2314-24 et qu'il ait été débouté de ses actions par jugements irrévocables des 16 octobre 2006 et 14 juin 2007, il pouvait le saisir de nouveau après annulation de l'accord du 5 avril 2006 par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 octobre 2008 ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a méconnu l'autorité qui s'attache à la chose jugée par ses précédents jugements ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y

Élections professionnellesCassation+2
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20170

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-41.016

Cour de cassation

il résulte que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que la Fédération fait également grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que pour allouer au salarié des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel a retenu que "le comportement de M. X... n'a pas mis en péril les activités de la fédération justifiant son licenciement immédiat" ; que la cassation du chef du dispositif ayant dit que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du

20171

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 07-44.675

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

20172

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.022

Cour de cassation

considérant que « la volonté de l'employeur d'intégrer dans les fonctions du directeur d'exploitation la maîtrise totale des aspects économiques de la gestion sur place de l'exploitation, comprenant notamment des attributions en matière de contrôle des heures supplément aires et de leur harmonisation avec le développement de l'activité de l'entreprise ainsi que des attributions en matière d'études sur la gestion économique de l'exploitation aboutissait à étendre le périmètre des responsabilités contractuel les de M. X... et à modifier son contrat de travail, ce qu'il était en droit de refuser, sans que l'on puisse lui imputer une quelconque faute, alors que les responsabilités qui lui étaient demandées d'assumer dans leur plénitude étaient celles

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