Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1682

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 821
Dernière décision affichée31 mars 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 821 décisions
20173

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.115

Cour de cassation

Si les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L.

Élections professionnellesCassation+3
Enregistrer Lire
20174

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 08-21.199

Cour de cassation

Les dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relatives aux accords conclus au sein d'un groupe qui ont pour objet de définir les garanties sociales des salariés de ce groupe, n'ont pas modifié celles concernant les accords relatifs au comité de groupe lesquelles n'exigent pas une représentativité dans l'ensemble du groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées ; au contraire, le droit de désigner des représentants à ce comité étant reconnu, en son principe, à toute organisation syndicale ayant obtenu des élus dans l'un au moins des comités d'entreprise ou d'établissement dépendant du groupe, il en résulte que ces organisations doivent être invitées à participer à la négociation de tout accord concernant le fonctionnement du comité de groupe.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
Enregistrer Lire
20175

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 09-40.068

Cour de cassation

L'employeur ne pouvant décider du licenciement de représentants du personnel sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la saisine de ce dernier ne peut valoir décision de licencier laquelle ne résulte que de sa notification aux salariés. Tenu de se prononcer sur des éléments contemporains des licenciements décidés pour motif économique, le juge doit prendre en compte les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l'employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés.

20176

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-42.839

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel, que l'employeur a diffusé à l'ensemble des membres de l'association l'annonce du licenciement de M. X... ; qu'en se bornant à énoncer que cette diffusion était indispensable, sans caractériser le motif légitime de cette publicité, ni relever la nécessité qu'il y avait de préciser la cause de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 9 et 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; 2°/ qu'en outre, M. X... avait fait valoir dans ses conclusions délaissées, que non seulement l'employeur l'avait accablé par une lettre de licenciement comportant une liste interminable de fautes, mais il avait laissé planer des

20177

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-42.302

Cour de cassation

Vu les articles L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en reconnaissance du statut de VRP et le débouter de ses demandes indemnitaires et salariales, l'arrêt retient que M. X... a été engagé en qualité d'agent technico-commercial, que son contrat de travail stipulait que les attributions du salarié et les conditions d'exercice de son activité excluaient l'application du statut des VRP, que le même contrat stipulait encore que M. X... appartiendrait à l'équipe de vente de la société sans attribution personnelle ni exclusivité de clients, de catégorie de clients et de territoire et que dans les zones qui lui seraient indiquées et qui n'avaient aucun caractère de fixité et pourraient donc

20178

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-16.705

Cour de cassation

Vu les articles L. 2261-2, L. 2262-1 et L. 2262-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter les consorts Z... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le centre dentaire a versé aux débats l'attestation délivrée par son expert-comptable indiquant qu'il dépend de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ; que MM. Z... n'ont produit aucune pièce probante tendant à établir l'inexactitude de cette affirmation et démontrant que la convention collective réglant les rapports du centre dentaire avec ses salariés serait celle des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 étendue par arrêté du 2 avril 1992, que MM. Z... font valoir que si la convention

Salaire / rémunérationCassation+1
Enregistrer Lire
20179

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-43.636

Cour de cassation

par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 janvier 2010, la SCP Didier et Pinet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Marc X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Rennes le 27 mai 2008 au profit de la société Sermeta Atom alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 9 septembre 2009 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Sur le moyen unique des pourvois n° s W 08-43. 636, X 08-43. 637, Z 08-43. 639, A 08-43. 640, B 08-43. 641, C 08-43. 642, D 08-43. 643 : Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 27 mai 2008), que MM. Y..., Z..., salariés de la société Sermeta Atom, d'une part, Mmes A..., B..., MM C..., E... et D...,

20180

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 07-43.384

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et 668 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle, l'arrêt retient que le délai de sept jours calendaires prévu par l'article 14 de l'accord d'entreprise pour l'information du salarié sur les faits qui lui sont reprochés, a été respecté puisque l'entretien préalable s'est déroulé le 6 mai 2003 et que la convocation pour le conseil de discipline du 20 mai 2003, datée du 9 mai puis postée le 12, a été reçue le 14 mai 2003, le fait que le salarié ait signé l'accusé réception à cette date ne pouvant être reproché à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur la date de l'expédition du courrier

20181

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-41.931

Cour de cassation

il résulte qu'en retenant que la société FRAMOTEL n'était pas fondée à invoquer l'existence d'une faute commise par Mme Y... dont elle n'avait pas fait mention dans la lettre de rupture, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FRAMOTEL Sénégal, solidairement avec la société Voyage FRAM, à payer à Mme Y... la somme de 9.378 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts d'un montant de 7.005 euros pour congés payés non pris ; AUX MOTIFS QUE «devant la Cour, Mme Y... invoque de façon justifiée les dispositions de l'article 55 avant-dernier et dernier alinéa de la convention collective nationale

20182

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-41.930

Cour de cassation

il résulte qu'en estimant abusif que le licenciement de M. X... tout en constatant qu'il s'était unilatéralement accordé et fait verser sur son compte sénégalais une gratification annuelle, sans aucune autorisation préalable ou même postérieure de son employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 56 du Code du travail sénégalais. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FRAMOTEL Sénégal, solidairement avec la société Voyage FRAM, à payer à M. X... la somme de 15.368 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts d'un montant de 23.734 euros pour congés payés non pris ;

20183

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-70.257

Cour de cassation

il résulte des correspondances échangées que l'avenant n° 1 a été signé par Madame X... à une date inconnue mais postérieure au 17 septembre 2001, date d'une lettre dans laquelle elle marquait son désaccord sur la proposition qui lui avait été transmise le 25 juin de la même année et priait son employeur de lui « faire parvenir un avenant définitif qui reprend fidèlement leur accord d'origine » ; que Madame X... indique d'ailleurs, dans ses dernières écritures, avoir signé l'avenant litigieux postérieurement à l'échange de courriers intervenu, alors qu'elle avait soutenu en première instance l'avoir signé en 1999 ; que Madame X... entendait notamment être commissionnée dès le premier contrat obtenu par ses soins et exécuté (cf.

20184

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-44.987

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5 , L. 1132-1 et L. 1134-11 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que le salarié a connu une progression de carrière, que recruté comme monteur, il est passé de technicien atelier en mars 1995 puis chef d'équipe en juillet 1997 avec à chaque fois une augmentation de coefficient, cette progression correspondant à un accroissement de ses responsabilités, que s'il se plaint d'une stagnation de son déroulement de carrière depuis 2001, il convient d'observer qu'il lui a été proposé au cours de l'année 2002 un accroissement de responsabilité, promotion qu'il a refusée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.