Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1683

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 821
Dernière décision affichée25 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 821 décisions
20185

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-42.676

Cour de cassation

Il résulte des articles 17 et 18 du "contrat du personnel salarié" de la Fédération départementale des groupements de défense sanitaire du Maine-et-Loire que les indemnités de préavis et de licenciement qu'ils prévoient sont versées au salarié en cas de licenciement pour motif non disciplinaire. Dès lors encourt la cassation la décision de la cour d'appel qui refuse de faire application de ces dispositions alors qu'elle avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse

20186

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.917

Cour de cassation

l'employeur au titre des repos compensateurs non pris sur la période de novembre 2000 à novembre 2005, l'arrêt énonce que dans les entreprises de plus de vingt salariés, le repos compensateur est de 100 % "pour chaque heure accomplie au-delà du contingent conventionnel, en l'espèce 130 heures par an d'heures supplémentaires selon l'accord du 27 avril 2000" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'antérieurement à la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, le seuil de déclenchement du droit à repos compensateur de 100 % était constitué par le contingent annuel réglementaire lequel, pour l'année 2002, a été fixé à 180 heures par le décret n° 2002-1257 du 15 octobre 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2008, entre les…

20187

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.119

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappels de salaire, de congés payés afférents et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'annexe 1 de la convention collective nationale de l'animation, relative aux classifications et salaires, dans sa rédaction initiale en date du 28 juin 1988, l'emploi de dessinateur relève de la classification technicien, groupe 4, coefficient 280 ; que si, par avenant en date du 2 juillet 1998, une nouvelle classification a défini les différentes catégories d'emploi, elle…

20188

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.174

Cour de cassation

il résulte de la lettre de l'employeur en date du 21 avril 2004 versée aux débats (pièce communiquée n°8 : production), qu'il a été mis fin à une mission de remplacement contractuellement prévue pour durer le temps de l'absence du salarié remplacé ; que faute d'avoir constaté que le salarié remplacé avait réintégré son poste, ou avait été licencié, événements qui seuls pouvaient mettre un terme à la mission, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail (ancien article L.121-1) et 1134 du Code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE le retrait de tâches complémentaires adjointes au salarié et la suppression du complément de rémunération correspondant, caractérisent une modification du contrat de travail soumise à l'accord du salarié ;

20189

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.027

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa quatrième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission au pourvoi : Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leur troisième branche : Vu l'article L. 2222-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de remboursement de frais de déplacement, l'arrêt retient que les statuts de l'association produits aux débats ne démontrent pas une affiliation à l'ADMR et qu'elle a passé une convention avec l'Etat ;

20190

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.252

Cour de cassation

il résulte de l'accord de groupe du 26 avril 2006 que les délégués syndicaux nationaux non permanents dont les cumuls de mandat entraînent des absences de leur poste de travail d'au moins 75 % de leur temps de travail, font l'objet, tous les cinq ans, d'un point spécifique, pour s'assurer que l'évolution salariale est au moins équivalente à l'évolution moyenne du métier et à tout le moins à une augmentation globale de 3 % sur l'ensemble de la période considérée, hors mesures générales ; qu'à défaut, un réajustement est opéré à due concurrence ; Et attendu qu'après avoir constaté que M. X... bénéficiait d'une délégation excédant 75 % de son temps de travail et que son salaire avait été augmenté en dernier lieu les 22 avril 2002 et 5 janvier 2007,

20191

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.382

Cour de cassation

il résulte sans ambiguïté de la lettre adressée par Jean-Claude Z... à ses salariés que les fonctions d'Alain Y... ne comportaient que des tâches de surveillance et d'entretien limitativement énumérées et qu'il n'était donc pas responsable de l'administration de la propriété ; que, là encore, un élément constitutif de la définition de l'emploi revendiqué par l'intimé fait défaut ; 1) ALORS QUE la distinction entre, d'une part, le coefficient 200 ou le niveau V de la convention collective des jardiniers et jardiniers gardiens de propriétés privées et, d'autre part, les niveaux de classification inférieurs, réside dans l'exercice par le salarié de fonctions d'encadrement ; qu'en retenant que Monsieur Y... relevait d'une classification

20192

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.861

Cour de cassation

il résulte des termes du débat que le salarié ne contestait pas que l'indemnité contractuelle de rupture prévue à son contrat de travail ait constitué une clause pénale, susceptible en tant que telle d'être réduite par le juge, mais reprochait au premier juge de ne pas avoir indiqué en quoi il estimait cette clause excessive et de ne pas avoir motivé sa décision de la diminuer jusqu'à un euro symbolique ; qu'en décidant néanmoins que cette indemnité ne constituait pas une clause pénale, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE l'indemnité contractuellement prévue à la charge de l'employeur, qui met fin au contrat de travail, constituant la réparation forfaitaire d'un préjudice

20193

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.324

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société ESA GTI à compter du 9 octobre 2001, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent de sécurité, ce contrat stipulant que " le collaborateur s'engage à respecter l'horaire de travail pratiqué par la société en tenant compte des dispositions spécifiques prévues à l'article 7 de la convention collective en vigueur dans la société " ; que par avenant du 23 juillet 2002, son horaire mensuel a été ramené à 96 heures, puis par avenant du 21 juillet 2003, il a été précisé que son travail serait effectué les samedis, dimanches et jours fériés ; qu'ayant été licencié le 11 octobre 2004 à la suite de son refus de…

20194

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.594

Cour de cassation

l'employeur oppose qu'aucune participation n'a été distribuée depuis 1997 ; qu'il n'en justifie pas alors qu'il dispose seul des informations nécessaires ; que cet avantage accordé à l'ensemble des salariés de l'entreprise doit lui bénéficier dans les mêmes conditions qu'aux autres titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que M. Rémy X... se verra donc allouer la somme de 3.000 € de dommages intérêts en réparation du manquement de la Société B.V.A. à ses obligations contractuelles à cet égard ; ALORS, D'UNE PART, QUE c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en établir l'existence ; qu'en condamnant la Société B.V.A. à verser à M. X... la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour non versement de la

20195

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.197

Cour de cassation

l'employeur sont bien inférieurs puisque s'élevant de 6. 966 F à 7. 376 F ; que l'incidence des primes ponctuelles devant être prises en compte pour le calcul SMIC ne modifie pas le fait que les salaires nouvellement déterminés, convertis sur 13 mensualités du fait de la nouvelle valeur du point, tels que découlant du coefficient de l'emploi et des points d'expérience attribués à chacun des salariés, pour un montant total variant de 8. 205 F à 8. 317 F, étaient inférieurs aux salaires annuels qui auraient dû être versés antérieurement et qui devaient être maintenus par l'attribution de points d'évolution complémentaires étant observé que dans sa demande subsidiaire, la Mutualité Sociale Agricole (MSA 29) ne remet pas en cause les coefficients

20196

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 07-45.414

Cour de cassation

par lettre, datée du 30 septembre 2003, qu'il a adressée à son employeur lequel, nonobstant l'apparente pertinence des arguments opposant à la décision de celui-ci par lui développés, n'y a réservé aucune suite ; que c'est par une juste appréciation de ces éléments que les premiers juges, dont la décision sera en conséquence entièrement confirmée de ce chef, ont fixé à 3. 000 € le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur X... en réparation de son préjudice né de cet avertissement infondé qui lui a été notifié ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans cet avertissement, la SA LEGAL ET GENERAL FRANCE reproche à Monsieur X... un écart entre son activité et ce que l'on attend de lui, avec des conséquences sur son monitorat et sa production, ce qui est inconciliable avec sa position de directeur d'agence ;

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