Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1680

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 821
Dernière décision affichée7 avril 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 821 décisions
20149

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-44.665

Cour de cassation

il résulte de dispositions conventionnelles que les formateurs peuvent, dans l'exercice de leur activité, être amenés à se déplacer, et que les dispositions conventionnelles définissant le PRAA ou le PRAC n'en excluent pas le temps nécessaire à l'intervenant pour se rendre d'un centre à l'autre pour dispenser son temps de cours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 10-2 et 10-3 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé que la rémunération du salarié prévue dans son contrat de travail n'incluait pas les temps de préparation, de recherche et

20150

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-43.768

Cour de cassation

considérant que les articles L. 3121-38 et L. 3121-42 du même code, qui concernent les cadres non soumis à cet horaire collectif, excluent les cadres intégrés du bénéfice de ce forfait, a violé par fausse interprétation les textes précités.Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... avait une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS que « par lettre du 19 février, Monsieur X...

20151

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-42.623

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que cette diminution était la conséquence de la fusion des CRCAM du Nord et du Pas-de-Calais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'annexe «systèmes de rémunération des cadres de direction des CRCAM» à la convention collective du personnel des CRCAM ; 2°/ qu'en faisant droit à la demande du salarié au prétexte que la commission nationale de rémunération des cadres de direction n'aurait pas été informée sans dire en quoi cette formalité aurait été substantielle, quand l'employeur faisait précisément valoir que «l'absence d'information de la commission nationale de rémunération des cadres de direction ne saurait priver d'effet la décision du directeur général de porter le nombre de

20152

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.256

Cour de cassation

par lettre du 20 décembre 2007 aux motifs suivants : "Vous ne me payez pas mon temps de travail comme la loi le prévoit. En effet vous me demandez de me présenter chez vous à 17 heures 30 tous les jours alors que vous ne commencez à décompter mon temps de travail que lorsque vous quittez votre domicile" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, de remise de divers documents ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que Mme Y... a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de préavis ; que l'employeur ayant reconnu devoir à la salariée une somme de 169,20 euros, le conseil de prud'hommes, opérant une compensation entre cette somme et l'indemnité de préavis mise à la charge de Mme X..., a condamné Mme Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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20153

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.149

Cour de cassation

considérant que le motif du licenciement aurait été économique, quand il résultait des termes de la lettre de licenciement que ce dernier était la conséquence du refus d'une modification du contrat proposée en application d'un accord de réduction de la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article 30-II de la loi 2000-37 du 30 janvier 2000, l'accord-cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 ensemble l'article L. 321-14, devenu l'article L. 1233-45, l'article L. 122-14-2, alinéa 2, devenu l'article 1233-42, et l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, devenu l'article L. 1235-13 du code du travail ; 6°/ que la charge de la preuve du non-respect de la priorité de réembauchage ouvrant droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, devenu l'article L.

20154

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-40.658

Cour de cassation

il résulte des dispositions claires de ce texte que l'article L. 222-12 du Code du travail ne crée pas une obligation de négocier et réserve le droit pour l'employeur de fixer unilatéralement la date de la journée de solidarité lorsqu'aucun accord n'existe dans l'entreprise ; l'article L. 222-16 alinéa 5 prévoit la consultation du Comité d'entreprise par l'employeur à défaut d'accord, mais seulement dans l'hypothèse où le lundi de Pentecôte était travaillé dans l'entreprise antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2004 ; ce texte n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il est constant que le lundi de Pentecôte était chômé au sein de la SAS LES ZELLES avant l'entrée en vigueur de cette loi ; en vertu de l'article L. 432-1 alinéa 1 du

20155

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-45.418

Cour de cassation

il résulte de l'article L 212-1-1 devenu L 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments matériels de nature à étayer sa demande ; qu'il convient de noter que si l'appelant invoque l'article 4 de l'accord cadre selon lequel lorsque le service de permanence est assuré au domicile du salarié, il est tenu de demeurer en permanence à son domicile afin d'être en mesure d'intervenir immédiatement pour assurer sa mission, et à cette fin, un véhicule de l'entreprise doit

20156

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-42.861

Cour de cassation

il résulte dudit accord que celui-ci fait abstraction des primes familiales et d'expérience ; Que de ce fait, la Caisse d'Epargne n'avait pas l'intention de modifier au prorata temporis lesdites primes ; Qu'il en résulterait que les salariés d'une même entreprise ayant bénéficié d'un accord national et ayant une même ancienneté se trouveraient pénalisés par rapport à d'autres salariés d'une autre région, que l'égalité de la rémunération doit être la même dans toutes les Caisses d'Epargne et de Prévoyance ; Que par ailleurs, l'article L. 212-4-5 alinéa 1 du Code du travail dispose que « les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'

20157

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-16.262

Cour de cassation

Selon l'article D. 3141-29 du code du travail, la cotisation de l'employeur affilié à la caisse de congés payés est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés. Le pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse de congés payés. Les décisions du conseil d'administration sont régulièrement portées à la connaissance des employeurs, affiliés à une caisse de congés payés dans le bâtiment, par les mentions figurant sur les imprimés de déclaration qui leur sont adressés (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.262) ou au moyen d'une publication appropriée, notamment celle parue dans le Moniteur, journal hebdomadaire d'annonces légales et des marchés publics spécialisé dans les travaux publics et le bâtiment (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-14.843)

20158

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-14.843

Cour de cassation

Selon l'article D. 3141-29 du code du travail, la cotisation de l'employeur affilié à la caisse de congés payés est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés. Le pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse de congés payés. Les décisions du conseil d'administration sont régulièrement portées à la connaissance des employeurs, affiliés à une caisse de congés payés dans le bâtiment, par les mentions figurant sur les imprimés de déclaration qui leur sont adressés (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.262) ou au moyen d'une publication appropriée, notamment celle parue dans le Moniteur, journal hebdomadaire d'annonces légales et des marchés publics spécialisé dans les travaux publics et le bâtiment (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-14.843)

20159

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-44.865

Cour de cassation

L'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de l'employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière et des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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20160

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.020

Cour de cassation

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, bien que la cour d'appel n'ait pas constaté que le salarié se trouvait à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, considère que le temps d'attente passé par un conducteur routier entre 22h15 et 2h50 dans une zone de fret constitue un temps de travail effectif

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