Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1679

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 821
Dernière décision affichée14 avril 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 821 décisions
20137

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.147

Cour de cassation

considérant que ce document se limiterait à informer les personnels travaillant en France des " normes légales et conventionnelles qui leur sont applicables " et n'exclurait pas " les salariés de l'entreprise travaillant à l'étranger du bénéfice de la convention Syntec ", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 3° / que l'application volontaire d'une convention collective à l'ensemble des salariés de l'entreprise ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; que l'indication d'un code NAF ou APE dans des documents produits aux débats ne vaut pas reconnaissance par l'employeur d'une telle application volontaire ; qu'en se fondant uniquement sur la

20138

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.506

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du travail (devenu l'article L 1226-2) que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du Travail émises au cours de la seconde visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de ses obligations de reclassement, aucune solution ne pouvant être recherchée avant que ces conclusions ne soient rendues ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de la Cour que Madame X...

20139

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.551

Cour de cassation

l'employeur constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à M. X... diverses sommes pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

20140

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.112

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué, se prononçant en référé sur une demande de provision, a dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... était imputable à son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Mme X... s'était poursuivi avec la société Scotnet à compter du 1er janvier 2007, l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres

20141

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-43.688

Cour de cassation

M. X..., engagé le 1er septembre 1998 par la société Véolia et élu délégué du personnel en mai 2003, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappel de salaire au titre des primes de déjeuner et de travaux sales qui lui étaient dues pendant ses congés payés et pendant ses heures de repos compensateur, de récupération et de délégation, alors, selon le moyen, que les sommes versées à titre de prime constituent un complément de salaire versé à l'occasion du travail lorsqu'elles ne correspondent pas à des frais réellement exposés par le salarié et ne visent pas à compenser un risque exceptionnel ; qu'en écartant sa demande de

Salaire / rémunérationCassation+5
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20142

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-40.836

Cour de cassation

considérant que l'absence d'accord du salarié à la réduction de la durée de son détachement constituait un manquement grave de l'employeur lorsque le seul fait que le salarié ait attendu plusieurs mois pour prendre acte de la rupture démontrait que ce manquement n'était pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 5°/ que le salarié dont la prise d'acte de la rupture à raison de faits justifiés s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut prétendre au paiement d'un préavis que si ce préavis ne lui a pas déjà été payé ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 29 septembre 2005, M.

20143

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-41.134

Cour de cassation

Dès lors que l'activité d'une entreprise est la fabrication d'une figurine en argile, dont la décoration et l'habillement n'interviennent qu'au dernier stade, et que le terme céramique englobe tous les produits à base d'argile cuite ou durcie, il en résulte qu'est applicable la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art du 25 mars 1974

20144

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 08-43.599

Cour de cassation

Un usage local ne peut être remis en cause que par un accord collectif ayant le même objet, conclu dans le champ d'application géographique de l'usage ou dans un champ géographique plus large. En conséquence, par ce motif de pur droit, l'arrêt qui alloue au salarié un rappel de salaire en application d'un usage local dit "prime de vie chère", en vigueur dans les départements d'Outre-mer, consistant en une indexation de 20 % du salaire, se trouve légalement justifié dès lors qu'il résulte de ses constatations qu'aucun accord collectif ayant le même objet, susceptible de remettre en cause l'usage local de "prime de vie chère" n'a été conclu pour la période litigieuse

20145

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 08-42.307

Cour de cassation

Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de rappels de salaires au titre de deux journées "enfant malade"», retient que cette demande formulée le 19 février 2004 pour les journées du 13 et 14 octobre 1998 est prescrite, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation d'une mise à pied le 9 mars 1999 et que la demande nouvelle concernant le même contrat avait été formée lors de la remise au rôle après une radiation de l'instance

20146

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-41.534

Cour de cassation

l'employeur a cessé de lui confier de telles missions à compter du mois de septembre 2001 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen, qu'en considérant qu'un seul contrat liait les parties pour la période postérieure à la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée du 20 août 2000 tout en constatant que la salariée s'était vu confier ponctuellement, après la conclusion de ce contrat et parallèlement à l'exécution de celui-ci, des missions de metteur en ondes identiques à celles qu'elle accomplissait antérieurement en vertu de contrats

20147

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-45.460

Cour de cassation

il résulte de l'enquête effectuée par les conseillers prud'homaux et particulièrement à l'occasion de celle-ci des propos de Mme B... , que Mme C... a été ultérieurement mutée dans des fonctions d'agent de maintenance qualifiée, démontrant ainsi une polyvalence de nature à justifier une classification supérieure ; qu'en définitive la convention collective prévoyant expressément que les receveurs-chefs participent, au même titre que les receveurs, aux opérations de perception de péage, les intimées ne sauraient faire grief à leur employeur de les affecter comme elles à ces opérations, lorsqu'ils travaillent en gare à cabines multiples ; que les autres tâches qui sont susceptibles d'être régulièrement confiées aux receveurs-chefs et qui, dans les cas invoqués, ont été effectivement assignées à Mmes Z..., D...

20148

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 07-44.536

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur Alain X... produit des pièces extrêmement précises reprenant jour par jour, mois par mois, année par année le détail de ces jours de travail, l'employeur ayant d'ailleurs "reconnu" devant le conseil de prud'hommes la réalité des horaires établis par Monsieur Alain X... pour les années de 1999 à 2003 ; que Monsieur Alain X... a produit par ailleurs des

Salaire / rémunérationCassation+5
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