Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-41.134
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/04/2010
- Numéro d'affaire
- 09-41.134
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00755
Résumé
Dès lors que l'activité d'une entreprise est la fabrication d'une figurine en argile, dont la décoration et l'habillement n'interviennent qu'au dernier stade, et que le terme céramique englobe tous les produits à base d'argile cuite ou durcie, il en résulte qu'est applicable la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art du 25 mars 1974
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2009), que Mme X... épouse Y..., employée à compter de 1978 en qualité d'ouvrière par la société Les Santons d'art de Provence (la société), a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de paiement d'une prime d'ancienneté, sur le fondement de la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art du 25 mars 1974, et de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le syndicat des santonniers de Provence (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société et le syndicat font grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu d'appliquer la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art, alors, selon le moyen, qu'une entreprise ne peut être assujettie à une convention ou…