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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 08-43.599

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Égalité de traitement • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/04/2010
Numéro d'affaire
08-43.599
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00757

Résumé

Un usage local ne peut être remis en cause que par un accord collectif ayant le même objet, conclu dans le champ d'application géographique de l'usage ou dans un champ géographique plus large. En conséquence, par ce motif de pur droit, l'arrêt qui alloue au salarié un rappel de salaire en application d'un usage local dit "prime de vie chère", en vigueur dans les départements d'Outre-mer, consistant en une indexation de 20 % du salaire, se trouve légalement justifié dès lors qu'il résulte de ses constatations qu'aucun accord collectif ayant le même objet, susceptible de remettre en cause l'usage local de "prime de vie chère" n'a été conclu pour la période litigieuse

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un usage local en vigueur dans les départements d'outre-mer, les salariés des entreprises du secteur médico-social bénéficiaient d'une prime dite " de vie chère ", consistant en une indexation de 20 % du salaire ; que, faisant valoir que son employeur, l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie dite Alefpa, avait cessé de lui verser ladite prime depuis 1994, Mme X... a, le 14 décembre 2004, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la somme de 11 242, 41 euros à ce titre, outre les congés payés afférents ; Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli en son principe la demande de la salariée, alors, selon le moyen : 1° / que la seule référe…