Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1645

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 782
Dernière décision affichée28 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 782 décisions
19729

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.483

Cour de cassation

par ordonnance du juge des tutelles ; qu'elle a été déchargée de cette fonction à compter du 30 juin, tout en poursuivant son contrat de travail auprès de Mme Y... laquelle est décédée le 1er janvier 2004 ; Qu'ayant été licenciée le 29 janvier 2004 par la tutrice de M. Philippe Z... venant au droit de la défunte, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relative à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de M. Z..., qui est préalable : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que Mme X... conservait la qualité de salariée durant la période comprise entre le 2 juin 1999 et le 30 juin 2003 et de condamner en conséquence M.

19730

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.088

Cour de cassation

par arrêté du 29 décembre 1998, stipule que l'émargement par le salarié du décompte du temps de travail, son approbation ou son absence de réserve ne peut emporter renonciation à tout ou partie de ses droits ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a retenu que M. X..., en produisant des attestations et des informations précises et circonstanciées sur sa charge de travail, fournissait des éléments de nature à étayer sa demande, et relevé que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, a dit que celui-ci avait accompli, pour effectuer le travail commandé par M. Y..., les heures supplémentaires qu'il revendiquait ;

19731

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.648

Cour de cassation

par lettre du 14 août 2006 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que, contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme en remboursement de frais de pressing, alors, selon le moyen, qu'en faisant droit à la demande du salarié, cependant que celui-ci ne produisait aucun justificatif de ses prétendus frais de pressing, l'attestation qu'il versait aux débats se bornant à indiquer qu'il "est client depuis de nombreuses années et fréquente à ce jour notre laverie, sauf absence non confirmée", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais, attendu

19732

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-45.238

Cour de cassation

par jugement en date du 3 mars 206, le conseil de prud'hommes du Mans les avait déboutés de leurs demandes ; que suite au pourvoi formé par les demandeurs, la Cour de cassation, par arrêt du 10 octobre 2007, avait cassé partiellement le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il avait débouté les salariés de leur demande en paiement de compléments de prime d'ancienneté ; que les parties avait été renvoyées devant le conseil de prud'hommes de Laval (jugement, p. 3) ; ALORS QUE la cassation d'un arrêt est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi ; que l'arrêt de cassation rendu en l'espèce n'

Salaire / rémunérationCassation+4
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19733

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.588

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Monsieur X... ne justifie pas que des sommes lui seraient encore dues au titre de la prime de performance ; qu'il y a lieu de le débouter de ses demandes de rappel de primes, de congés payés y afférents et d'indemnité pour travail dissimulé et de confirmer le jugement déféré» ; ALORS QUE la condition ne se présume pas ; que sauf clause contractuelle expresse en ce sens, la rémunération variable, constituée par une prime de performance due au salarié en fonction des nouveaux capitaux apportés par lui au cours de l'année à la banque, n'est pas subordonnée à la présence du salarié dans l'entreprise entre la date d'acquisition et la date prévue pour le versement de cette rémunération ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur X...

19734

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.362

Cour de cassation

il résulte de l'article 5-2 de l'accord collectif du 23 novembre 1994 qu'à compter du 1er octobre 1995, des jours de repos récupérateurs devaient être attribués à raison « d'une demi-journée à partir de 200 heures et jusqu'à 219 heures de temps de service par mois calendaire » ; que le repos récupérateur étant dû « à partir de 200 heures », en modifiant le dies a quo pour le fixer « au-delà de 200 heures », soit à la 201ème heure, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour repos récupérateur non pris sur les périodes d'octobre à décembre 1995 et de juin à novembre 1996 lors desquelles il avait travaillé 200 heures par mois, a violé le texte susvisé.

19735

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.624

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède qu'en étant nommé chef de rayon, ce qu'il a expressément accepté le 9 décembre 1999, Auguste X..., qui a bénéficié par ailleurs, en application de l'accord précité, d'une indemnité compensatrice de réduction du temps de travail, intégrée dans sa rémunération, s'est trouvé soumis ipso facto au régime du forfait jours. En effet, non seulement l'accord du 25 juin 1999 n'a subordonné son application à l'acceptation au cas par cas par chaque salarié concerné du forfait jours mais la loi elle-même n'exige pas une telle ratification individuelle qui serait contraire à l'esprit des conventions collectives et des accords d'entreprise. Par conséquent, contrairement à ce que soutient Auguste X..., l'absence d'accord particulier

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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19736

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.602

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 09-41.602 et H 09-41.603 ; Sur le moyen unique : Attendu selon les arrêts attaqués rendus sur renvoi après cassation (Cass soc 9 avril 2008) que MM. X... et Y... ont été engagés par la société Paindor aux droits de laquelle vient la société Boulangerie Robert Thevenet, le 10 janvier 1985, en qualité d'ouvriers boulangers ; que courant mars 1999, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de primes de panier, de salaires, d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés ; Attendu que la société Boulangerie Robert Thevenet fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à MM. X... et Y...

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+4
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19737

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.153

Cour de cassation

considérant que le rappel de salaire devait correspondre à la majoration, au taux de 50 %, de toutes les heures déclarées et rémunérées par Denis Y..., sans rechercher si Monsieur X... avait effectivement accompli au moins huit heures supplémentaires dans le cadre de chaque période hebdomadaire prise en considération, ni même s'interroger sur les effectifs des entreprises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-1, devenu L. 3121-10, de l'article L. 212-5 I devenu L. 3121-22 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société AMBULANCES DU LITTORAL à payer à Monsieur X... la somme de 19.

19738

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.618

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, pour un temps de travail d'une durée de 18 heures hebdomadaires incluant une clause prévoyant l'accomplissement d'heures complémentaires et a démissionné en novembre 2003, qu'il a été à nouveau engagé le 12 juin 2004 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures 30 hebdomadaire prévoyant également la réalisation d'heures complémentaires ; Qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 2 avril 2005 puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et 3123-14 du code du travail ;

19739

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.602

Cour de cassation

il résulte que les périodes d'astreintes effectuées par le salarié à son domicile ne doivent pas être assimilées à un service de permanence au sens du texte précité ; qu'en jugeant du contraire pour faire droit à la demande de la salariée tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 121-4 bis devenu L. 3121-5 du code du travail et par fausse application l'article 3 de l'accord du 4 mai 2000 applicable au personnel des entreprises des transports sanitaires, dans sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que selon les articles 2 et 4 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport

19740

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.281

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 38-1 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique ; Attendu que selon cet article, le personnel bénéficiera, sans diminution de sa rémunération, des jours fériés suivants qui sont, en principe, le 1er Janvier, le lundi de Pâques, le 8 Mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, le 15 Août, le 1er novembre, le 11 Novembre et Noël, qu'il en résulte aucun droit des salariés à un jour de congé supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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