Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1644

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 782
Dernière décision affichée29 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 782 décisions
19717

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.296

Cour de cassation

Le pouvoir reconnu à un directeur salarié d'un comité d'entreprise de représenter l'employeur dans toutes les actions liées à la gestion des ressources humaines emporte pouvoir de licencier les salariés de ce comité. Doit donc être censuré l'arrêt qui après avoir constaté que la fiche de fonction d'un tel directeur lui donnait le pouvoir de représenter l'employeur dans cette gestion, annule le licenciement d'un salarié prononcé par ce dernier, aux motifs qu'aucune disposition particulière du règlement intérieur du comité d'entreprise, ni aucun mandat de ce dernier, ne lui donnaient le pouvoir de procéder au licenciement du personnel

19718

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.127

Cour de cassation

Lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture. S'il reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut apprécier ces fautes lorsque les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été contrôlés par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation.

19719

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-68.851

Cour de cassation

Lorsqu'il s'agit de rechercher, par application de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles, la loi qui aurait été applicable à défaut de choix exercé en application de l'article 3, c'est à celui qui prétend écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. C'est dès lors sans inverser la charge de la preuve ni violer les articles 3 et 6 de la Convention de Rome qu'une cour d'appel retient qu'un employeur n'apporte pas d'élément de nature à caractériser un lien particulier avec la Suisse de contrats de travail exécutés sur le territoire français

19720

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.276

Cour de cassation

par courrier du 6 novembre 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement notamment d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit et des congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; que viole les articles L. 3171-4, L. 3121-20 et L.

19721

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.233

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2001 ; qu'estimant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en considérant que la Cour de cassation n'avait pas dit, dans l'arrêt ayant donné lieu à sa saisine, que M. X...

19722

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-44.063

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts à titre de harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que si les pièces qu'il produisait, établissaient un climat tendu entre la société Y... Biotec et son salarié, elles ne constituaient pas des agissements répétés pouvant constituer un harcèlement ; qu'en effet certaines pièces étaient inexploitables s'agissant de courriels en anglais non traduits ;

19723

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.277

Cour de cassation

l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2006, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle de ce pourvoi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° H 09-41.511 et n° C 09-41.277 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux (l'association) en qualité d'animateur, du 4 janvier 1993 jusqu'à son départ en retraite le 1er avril 2008 ; qu'au cours de l'exécution de son contrat de travail, il a saisi le 18 octobre 2001, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur

19724

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.276

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le seuil communautaire qui résulte de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, modifiée par la Directive 2000/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait pas bénéficié de la période minimale de repos journalier de 11 heures entre deux journées de travail ; qu'il en résulte que le salarié est en droit de percevoir l'indemnisation sollicitée sans que l'

19725

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-43.527

Cour de cassation

considérant que « l'accord du 23 avril 2002 stipule que les barèmes minima pour le calcul de la prime d'ancienneté s'appliquent sur la base de 35 heures », le conseil de prud'hommes a violé l'accord précité ; 4°/ que par application des articles 111,208 et 306 de la convention collective nationale des fabriques d'articles de papeterie et de bureau, la prime d'ancienneté est calculée sur la base des salaires minima conventionnels fixés au 1er février 1997 sur la base de 39 heures ; que ces bases de calcul des primes d'ancienneté n'ont pas été modifiées par l'avenant n° 1 du 23 avril 2002 et les avenants suivants de revalorisation des salaires minima conventionnels sur la base de la durée légale de travail de 35 heures ; qu'il en ressort qu'elle

19726

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-66.983

Cour de cassation

par contrat écrit le 26 octobre 2005 par l'association Centre relais en qualité de formatrice technicienne qualifiée échelon D1 coefficient 220 de la convention collective des organismes de formation rattachée à l'établissement d'Abbeville ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de frais de déplacements ainsi que d'une demande de résiliation judiciaire suivie en cours d'instance d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail pour divers manquements ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer que la rupture du contrat de travail de Mme X... à lui imputable avec tous

19727

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.482

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du code du travail, que l'application d'un horaire d'équivalence, dans les industries et commerces déterminés par décret, est subordonnée à l'existence, pendant le temps de travail, de périodes d'inaction ; Et attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, que le travail du salarié ne comportait pas de périodes d'inaction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 29 mai 2009 : Attendu que l'association fait grief à cet arrêt de confirmer le jugement ayant dit y avoir lieu d'accorder au salarié 2 310 heures au titre du repos compensateur pour dépassement du contingent

19728

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-42.520

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2003, M. X... a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant ses conditions d'hébergement et le défaut de paiement d'heures supplémentaires ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, et, qu'après son décès, l'instance a été reprise par ses héritiers ; Sur le premier moyen : Attendu que les ayants droit de M. X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement d'un rappel de salaires et de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, alors, selon le moyen : 1°) qu'il résulte de la disposition liminaire de l'article D.

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