Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1643

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 782
Dernière décision affichée6 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 782 décisions
19705

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-16.435

Cour de cassation

Selon l'article 28 i) de l'accord d'entreprise Conforama du15 janvier 1989 "les salariés dont le jour de repos coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé". En conséquence doit être cassé l'arrêt qui interprète ce texte en ce sens que le jour de repos coïncidant avec un jour férié donne au salarié droit à un jour de congé supplémentaire, que ce jour férié soit ou non inclus dans une période de congé du salarié, renvoyant à l'obligation pour l'employeur d'accorder à chaque salarié un jour de repos hebdomadaire, alors qu'il ajoute au texte conventionnel le qualificatif d'hebdomadaire qui n'y figure pas

Salaire / rémunérationCassation+4
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19706

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.769

Cour de cassation

Si en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. Doit en conséquence être approuvé le jugement qui estime possible le cumul, avec la cinquième semaine de congés payés résultant de l'ordonnance du 16 janvier 1982, de l'avantage institué par l'article 58 c) de la convention collective nationale du travail mécanique du bois , des scieries, du négoce et de l'importation des bois, consistant en une majoration d'indemnité de congés payés en fonction de l'ancienneté du salarié, la prise effective des jours correspondants n'étant qu'une option ouverte dans certaines conditions au salarié

19707

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 07-42.023

Cour de cassation

Doit être écarté comme étant contraire au principe de libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, garanti par l'article 45 TFUE, l'article 23 de la charte du football professionnel qui, si le joueur "espoir" refuse de conclure, à la fin de sa formation, un contrat de travail avec le club qui l'a formé, l'expose à devoir des dommages-intérêts dont le montant, non fixé dans le contrat de formation et sans rapport avec le coût réel de cette formation, constitue une entrave à son droit de conclure un contrat de travail avec un autre club

19708

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-41.417

Cour de cassation

considérant que le salarié avait perçu, au titre de cette année, une somme inférieure à la gratification « minimum » reconnue aux salariés de sa catégorie professionnelle, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. Moyen produit au pourvoi n° F 09-41. 418 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Saincry. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Saincry à payer à M. Y... un solde d'indemnités de repas au titre des années 2005 et 2006 ; AUX MOTIFS QUE le salarié entre dans la catégorie des agents qui peuvent revendiquer l'indemnité de repas prévu à l'article 8. 5 de la convention collective des travaux publics ;

Accord collectif / convention collectiveRejet
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19709

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 08-44.290

Cour de cassation

par arrêté du 13 avril 1988, prévoit que toute modification apportée à une clause substantielle du contrat en cours d'un salarié doit faire l'objet d'une notification écrite de la part de l'employeur, et que si cette modification n'est pas acceptée par l'intéressé, elle équivaut à un licenciement du fait de l'employeur ; que, par suite, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a aussi violé l'article 8 de la convention collective précitée ; 7° / que la cassation d'un chef de dispositif entraîne celle de tout chef qui se trouve dans sa dépendance nécessaire ; que, dès lors, la cassation du chef de l'arrêt relatif aux rétrocessions indûment versées par M. X...

19710

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-41.230

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que, lors de son licenciement pour motif économique par la société ISM, M. X... avait perçu «une indemnité conventionnelle de licenciement prenant en compte l'ancienneté qu'il avait acquise depuis le 1er octobre 1963 », soit un montant de 18 mois de salaire eu égard à son ancienneté de 32 années (du 1er octobre 1963 au 24 septembre 1995)», de sorte que sa demande de prise en compte de la même ancienneté au titre de l'indemnité de mise à la retraite, aboutissait à lui permettre de «percevoir, deux fois, l'indemnisation de son ancienneté entre le 1er octobre 1963 et le 25 septembre 1995» ; que ce moyen était pertinent, en ce qu'il concluait au rejet de la demande du salarié, qui aboutissait à un cumul non prévu par les dispositions conventionnelles ;

19711

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-12.558

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 11 décembre 2002, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'aux termes de l'avenant du 25 mars 2002, le fonds paritaire de modernisation et développement du dialogue social n'avait d'autre objet que de recueillir des fonds et de procéder ensuite à leur attribution, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas allégué ni a fortiori démontré que cet organisme disposait de fonds propres, et qui a constaté que le ministère avait limité les crédits de remplacement des salariés mis à disposition des organisations syndicales dans le cadre du comité national paritaire de modernisation et de développement du dialogue social, aux seuls établissements entrant dans le champ de la

19712

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-42.179

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X..., embauchée le 1er décembre 1981 au niveau V, échelon III, coefficient 365, était au jour de l'arrêt, soit 28 ans plus tard, toujours classée au niveau V, échelon III, coefficient 365 ; qu'en affirmant que la salariée ne produisait aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du code du travail ; 4°/ que Mme X... soutenait que la majorité des techniciens classés au niveau V, échelon III bénéficiaient d'une évolution de leur coefficient après, au plus, douze années ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la

19713

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-41.492

Cour de cassation

L'article L. 110-4 II 1° du code de commerce, qui concerne les livraisons de nourriture faites aux matelots, ne s'applique pas à l'action d'un marin aux fins de paiement d'une indemnité de nourriture ; cette indemnité devant être assimilée à un salaire, une telle action est soumise à la prescription quinquennale en application des articles 2277 ancien du code civil et L. 110-4 III du code de commerce

19714

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2010, 08-43.862

Cour de cassation

Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la modification des conditions de travail du salarié à l'initiative de l'employeur pendant une période probatoire.

19715

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-65.929

Cour de cassation

considérant que cette décision était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, d'un abus de droit, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la mise à la retraite était constitutive d'un abus de droit, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait, pour l'employeur, d'adopter un comportement vexatoire à l'encontre d'un salarié n'est susceptible d'engager sa responsabilité civile qu'à la condition que son comportement caractérise un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en considérant qu'elle avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. X..., employé comme directeur

19716

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 08-19.637

Cour de cassation

par arrêté du 8 février 2000, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions ; qu'ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'il résulte du dispositif de l'arrêt du 25 juin 2003 que la juridiction du second degré s'est bornée à surseoir à statuer sur les demandes postérieures au 19 mars 1999 jusqu'à ce que le juge administratif se prononce sur la légalité du décret du 28 juin 2000, après avoir réformé le jugement entrepris que dans la partie déclarant l'avenant du 22 décembre 1998 applicable aux demandeurs, sans statuer sur la validité des délibérations n° 5 de la commission paritaire nationale ;

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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