Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 07-42.023
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/10/2010
- Numéro d'affaire
- 07-42.023
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01752
Résumé
Doit être écarté comme étant contraire au principe de libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, garanti par l'article 45 TFUE, l'article 23 de la charte du football professionnel qui, si le joueur "espoir" refuse de conclure, à la fin de sa formation, un contrat de travail avec le club qui l'a formé, l'expose à devoir des dommages-intérêts dont le montant, non fixé dans le contrat de formation et sans rapport avec le coût réel de cette formation, constitue une entrave à son droit de conclure un contrat de travail avec un autre club
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 2007), que M. X..., qui avait été employé en qualité de joueur " espoir " par le club de l'Olympique lyonnais, a refusé, à l'expiration normale de son contrat, de signer un contrat de joueur professionnel avec ce club qui le lui proposait et a contracté avec le club anglais Newcastle UFC au mois d'août 2000 ; que la société Olympique lyonnais a saisi la juridiction prud'homale afin de voir condamner le joueur sur le fondement de l'article 23 de la charte du football professionnel à lui payer une somme de 53 357, 16 euros, soit un montant égal à la rémunération qu'il aurait perçue pendant une année s'il avait signé le contrat proposé, à titre de dommages-intérêts et pour voir déclarer le jugement commun à la société de droit anglais Newcastle UFC ; qu'el…