Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1646

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 782
Dernière décision affichée28 septembre 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 782 décisions
19741

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.971

Cour de cassation

il résulte que l'horaire de service s'entend des heures effectives auxquelles s'ajoutent les heures de préparation et de suivi, la cour d'appel ne pouvait réformer le jugement et décider, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires et congés payés y afférents, que le dispositif conventionnel basait le calcul de la rémunération sur le seul horaire hebdomadaire de service et non l'horaire incluant les heures de préparations et de suivi ; que dès lors l'arrêt est entaché d'une violation du contrat de travail et de la convention collective applicable notamment en son article 1.4 de l'annexe 1 résultant du protocole du 2 juillet 1998 ; 2°/ que la cour d'appel viole à nouveau les dispositions du contrat de travail et la convention

19742

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.686

Cour de cassation

l'association Base nautique des Mascareignes (l'association) en qualité de directeur administratif et financier le 3 janvier 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, de paiement d'une indemnité contractuelle de formation non effectuée et de versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, alors, selon le moyen : 1°/ que les stipulations conventionnelles prévoyant l'indemnisation des heures supplémentaires, sans exclure une catégorie de personnel, plus favorables que les dispositions de l'article L.

19743

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.622

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que la prime en cause a été mise en place, lors de la parution du journal du dimanche, pour compenser le travail supplémentaire en découlant ; que selon les explications de l'employeur, il s'agit d'un usage qui a été progressivement inscrit dans les contrats de travail de certains journalistes ; qu'il ressort des pièces produites que cet avantage a été supprimé à compter du 1er janvier 1992. Cette suppression n'a, cependant, concerné que les personnes embauchées à compter de cette date, les salariés embauchés antérieurement continuant à bénéficier de cet avantage ; qu'il appartient, cependant, à l'employeur de justifier qu'il a été régulièrement renoncé à cet avantage ; qu'or, le protocole d'accord du 21

19744

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.474

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que les irrégularités reprochées dataient de longtemps puisqu'il « résulte de notes de service dont Madame X... a été destinataire et des comptes-rendus des réunions de coordination auxquelles elle a assisté entre 1996 et 2003 que l'employeur lui a demandé de respecter « un certain nombre de règles en matière de comptabilité » et que « les procédures internes et règles comptables à mettre en oeuvre et à respecter avec soin lui avaient, à maintes reprises, été rappelées par la direction sans que pour autant la salariée en assure l'application » ; qu'il résulte d'un courrier du 23 février 2004, cité par l'arrêt attaqué, que l'employeur reprochait à Mme X... un défaut d'information sur la comptabilité, et des dossiers incomplets ;

19745

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.450

Cour de cassation

considérant que le signataire de licenciement était compétent pour licencier Monsieur X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la convention collective applicable n'exigeait pas une délégation de pouvoir écrite et signée des deux parties, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de requalification du salarié à la suite de la rétrogradation dont il a été victime et de sa demande de rappel de salaire ; AU MOTIF QUE Monsieur X... ne démontre par aucun élément qu'il exerçait des fonctions lui permettant d'accéder aux fonctions de superviseur telles que définies dans le cadre de l'accord SPESSAA ;

19746

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.716

Cour de cassation

l'employeur de réintégrer ce salarié, a violé l'article L. 2422-1, et l'article L. 2412-3 du code du travail ; 2°/ que le salarié, licencié irrégulièrement, peut, dès lors qu'il demande sa réintégration pendant la période de protection, prétendre à l'indemnisation des salaires perdus entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration ; que cette indemnisation est également due quand la demande de réintégration est formulée par le salarié après l'expiration de la période de protection pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; que dès lors, en l'espèce, en limitant le montant de l'indemnité due par la STOR à M. X..., à la somme de 6 000 euros au titre de ses salaires, pour la période allant du 8 janvier 2007, date de sa mise à

19747

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-13.708

Cour de cassation

Viole l'article L. 2222-4 du code du travail une cour d'appel qui énonce qu'un accord relatif à la réduction du temps de travail stipulant que la non-application des réductions de charges patronales entraînera systématiquement sa renégociation est devenu caduc, faute d'une renégociation à la date à laquelle a pris fin la convention conclue avec l'Etat ouvrant droit à l'allégement des cotisations sociales, alors, d'une part, qu'il n'était pas stipulé qu'à défaut de renégociation, l'accord cesserait de produire ses effets, et, d'autre part, qu'il avait continué à être appliqué au sein de l'entreprise postérieurement à la date à laquelle avait pris fin la convention conclue avec l'Etat, ce dont il résulte que ledit accord avait été tacitement reconduit

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
19749

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.137

Cour de cassation

L'article 3.5 de l'accord sur le travail de nuit du 14 novembre 2001 n'exclut pas le bénéfice cumulé de la prime horaire qu'il institue et des indemnités prévues par le protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers. L'indemnité de casse-croûte prévue par l'article 12 du protocole précité et l'indemnité de repas prévue par l'article 12 dudit protocole peuvent être allouées cumulativement à un salarié, dès lors qu'il remplit les conditions exigées pour le bénéfice de chacun de ces avantages. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne une société de transports routiers à payer un rappel de salaire sur le fondement de ces textes après avoir vérifié que le salarié remplissait chacune des conditions requises

19750

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-60.098

Cour de cassation

il résulte du droit positif que les salariés intérimaires ne travaillant pas au sein de l'entreprise de travail temporaire ne sont pas éligibles au CHSCT de l'entreprise de travail temporaire, et que c'est donc le critère du travail dans l'établissement qui vaut pour l'éligibilité au CHSCT alors même que les salariés intérimaires sont pris en compte à la fois dans les effectifs de l'entreprise de travail temporaire et dans ceux de l'entreprise utilisatrice ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden ;

19751

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-60.050

Cour de cassation

il résulte du droit positif que les salariés intérimaires ne travaillant pas au sein de l'entreprise de travail temporaire ne sont pas éligibles au CHSCT de l'entreprise de travail temporaire ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi Dit valides les élections tenues en octobre 2009 pour le renouvellement des membres du CHSCT de la direction des opérations Sud-Ouest ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manpower et l'établissement Manpower, direction des opérations Sud-Ouest, à payer à MM.

19752

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-60.002

Cour de cassation

Vu les articles L. 4612-1, L. 4613-1 et R. 4613-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail de ces salariés et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ; Que les conditions de travail des travailleurs temporaires, même lorsqu'ils sont exclusivement mis à disposition d'entreprises utilisatrices, dépendent cependant aussi de l'entreprise de travail temporaire ; qu'il en résulte que ces salariés, qui font partie des effectifs de l'

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.