Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1647

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 782
Dernière décision affichée22 septembre 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 782 décisions
19753

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.477

Cour de cassation

Vu les articles L. 4612-1, L. 4613-1 et R. 4613-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail de ces salariés et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ; Que les conditions de travail des travailleurs temporaires, même lorsqu'ils sont exclusivement mis à disposition d'entreprises utilisatrices, dépendent cependant aussi de l'entreprise de travail temporaire ; qu'il en résulte que ces salariés, qui font partie des effectifs de l'

19754

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.007

Cour de cassation

l'employeur à payer la somme de 8 033,64 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 535,58 € à titre d'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé, seule la plus élevée devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SMS au paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 29 octobre 2008 ;

19755

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.013

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 2006, M. X... a demandé en outre la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de reclassification de son emploi et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1° / que l'accord national de la métallurgie applicable en l'espèce prévoit que le technicien niveau V, 1er échelon (coefficient 305) doit faire preuve d'une innovation consistant à rechercher des adaptations ou modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini, et que le technicien niveau V, 3e échelon (coefficient 365) étudie,

19756

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-13.041

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société OMS, a saisi le tribunal de commerce d'une demande de condamnation de la société Logicil, qui lui avait confié des prestations de nettoyage, en invoquant le fait que celle-ci aurait fait obstacle, en violation de la convention collective des entreprises de propreté, au transfert immédiat de ses salariés ; Attendu que l'arrêt, statuant selon la procédure avec

19757

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.608

Cour de cassation

il résulte de celleci que des connaissances de bases étaient requises pour bénéficier de la qualification d'aide-soignante, correspondant « au BEP ou CAP ou à un niveau équivalent acquis par formation non diplômante ou expérience professionnelle » ; qu'au vu des constatations des juges du fond, Madame X... ne remplissait pas cette exigence ; qu'en décidant néanmoins qu'elle devait relever de cette classification puisqu'elle en effectuait certaines des tâches, la Cour d'appel a violé l'article 1134 et la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée remplissait la condition fixée par la convention collective

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
19758

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.716

Cour de cassation

par contrat de travail prévoyant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable constituée par une prime annuelle d'objectif et comportant une clause de non-concurrence ; que par lettre du 13 novembre 2003, il a donné sa démission, le terme du préavis étant fixé au 31 décembre 2003 ; que s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Revimport à lui verser une somme à titre de prime d'objectif, alors, selon le moyen, qu'il résultait des dispositions claires et précises du contrat de travail de M. X... et de

19759

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.495

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts à titre de harcèlement moral , la cour d'appel a retenu que les conditions de travail subies par Mme X..., même à l'origine d'un état dépressif réactionnel diagnostiqué le 12 octobre 2006, ne caractérisent pas en soi des agissements de harcèlement moral ; Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté l'altération de l'état de santé consécutive aux conditions de travail subies par la…

Cause réelle et sérieuseCassation+10
Enregistrer Lire
19760

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-42.344

Cour de cassation

il résulte de cet article que la demande doit être rejetée si les faits allégués ne sont pas de nature ou ne sont pas suffisants à fonder la prétention ; qu'en l'espèce, il résulte des contrats de travail conclus les 11 juillet 2005 et 25 janvier 2006 et de leurs avenants respectifs n° 2 que Monsieur X... percevra pour le chantier Projet snohvit à Hammerfest en Norvège une rémunération de 13, 62 brute intégrant tout supplément lié à l'exercice de la mission spécifique en Norvège confiée au salarié et notamment la prime d'expatriation et l'indemnisation de ses heures de voyage ; qu'il s'ensuit que le moyen soutenu par M. Elio X... selon lequel le contrat prévoirait un salaire brut horaire de 13, 65 brut est contraire aux accords intervenus entre les parties et manque donc en fait ;

19761

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-42.343

Cour de cassation

il résulte de cet article que la demande doit être rejetée si les faits allégués ne sont pas de nature ou ne sont pas suffisants à fonder la prétention ; qu'en l'espèce, il résulte des contrats du 4 juillet 2005 et 11 septembre 2006 liant les parties et de leurs avenants n° 2 respectifs signés aux mêmes dates que le salarié percevra une rémunération brute horaire de 13,02 euros intégrant tout supplément lié à l'exercice de la mission spécifique en Norvège confiée au salarié et notamment la prime d'expatriation et l'indemnisation de ses heures de voyage ; que le moyen soutenu par M. Olivier X... selon lequel le contrat prévoirait un salaire brut horaire de 13,02 euros brut est contraire aux accords intervenus entre les parties et manque donc en fait ;

19762

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.343

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 2008), que M. X..., engagé le 9 juin 1986 en qualité de responsable zone-export par la société Pompes Salmson soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, a été licencié le 19 octobre 2005 pour motif personnel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel s'est bornée, dans les motifs et le dispositif de sa décision, à débouter le salarié de sa demande au titre du…

19763

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.472

Cour de cassation

il résulte des écritures de la société AGF IART, non contredites par le salarié, que Monsieur Pascal X..., engagé par la société AGF le 5 février 1973 en qualité d'employé, n'a relevé de la Convention Collective de l'Inspection d'Assurance qu'à compter du 1er septembre 1987 et jusqu'à son licenciement le 23 avril 2004 ; qu'aux termes de l'article 67 de cette Convention : « l'inspecteur licencié pour un motif autre que la faute grave et lourde, alors qu'il compte plus de deux ans de présence dans l'entreprise, reçoit une indemnité calculée sur la base du traitement annuel brut correspondant à ses douze derniers mois d'activité ; que pour l'application du présent article, les années de présence dans l'entreprise s'entendent comme indiqué à l'article 66

19764

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.956

Cour de cassation

l'employeur sur un différend né d'un rappel de salaire sur la base du SMIC, pour demander à bénéficier de l'apport salarial dû à la réduction du temps de travail et le paiement des rappels de salaires correspondants ; Sur le premier moyen : Attendu que l'ARPAD fait grief au jugement d'annuler la transaction conclue entre les parties le 15 mars 2007 et le procès-verbal de conciliation dressé devant le bureau de jugement le 19 mars 2007 et de condamner, en conséquence, la salariée à lui rembourser la somme perçue à titre d'indemnité transactionnelle dans le cadre de cette conciliation alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.