Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1648

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 782
Dernière décision affichée22 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 782 décisions
19765

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.954

Cour de cassation

l'Association de résidences pour personnes âgées. IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'association ARPAD à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires et les congés payés y afférents outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « Il est fait référence à 46 jugements prononcés le 20 juin 2008 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Omer entre l'association défenderesse et 46 de ses salariés ; que la présente formation fait siennes les dispositions de cette décision, y ajoutant son appréciation des éléments nouveaux apportés par la partie défenderesse quant à la jurisprudence récente de la Cour de cassation ; que le Conseil retient des pièces régulièrement

19766

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.345

Cour de cassation

il résulte de l'avenant modificatif du 17 décembre 1997 que, pour le mi-temps non travaillé, tant la validation par les caisses de retraite des points du régime obligatoire financés par l'Etat que l'acquisition, contre cotisations, des points du régime facultatif, se font sur la base "du salaire fictif reconstitué" ; qu'en décidant que ce salaire fictif devait s'entendre d'un salaire équivalent au salaire réel, augmentation comprises, et non d'un salaire de référence à cotisations définies fixé une fois pour toutes lors de la prise de la préretraite progressive, la cour d'appel a dénaturé cet avenant et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'avenant du 17 décembre 1997 s'inscrit dans le cadre de l'accord d'entreprise du 16 mai 1997 et des conventions FNE signées conformément aux articles L.

19767

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.272

Cour de cassation

il résulte de l'accord transactionnel du 15 mars 2007 qu'en contrepartie d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive, la salariée s'était engagée à renoncer irrévocablement à lui réclamer toute autre somme, avantage ou droit, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, se rapportant à la conclusion et à l'exécution de son contrat de travail et en particulier de toutes les demandes formulées devant le conseil de prud'hommes de Saint-Omer, et avait déclaré renoncer irrévocablement à toute action ou instance de quelque nature que ce soit ayant pour cause la conclusion et l'exécution de son contrat de travail ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée cependant qu'il ressortait de cette transaction que la salariée avait

19768

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.263

Cour de cassation

il résulte des bordereaux de communication de pièces versés aux débats par les salariées qu'aucun de ces documents n'avait été soumis au débat contradictoire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 15 et 16 alinéa 2 du code de procédure civile ; 2°/ que l'application volontaire par un employeur d'une convention collective résultant de sa mention dans un contrat de travail n'implique pas à elle seule l'engagement d'appliquer à l'avenir les dispositions de ses avenants, même lorsque cette mention est reproduite sur les bulletins de salaire ultérieurs ; qu'en décidant qu'elle devait faire une application de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit "C.C.N 51 rénovée" aux motifs que les bulletins de salaire mentionnaient la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sans autre restriction, le…

19769

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.717

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède un doute sur les circonstances exactes ayant précédé la gifle donnée à la cliente qui doit profiter à la salariée ; qu'en effet, quand bien même une réaction de cette violence est dans son principe condamnable, les circonstances sont de nature à permettre d'apprécier la gravité de la faute commise, de surcroît par une salariée totalisant dix ans d'ancienneté qui n'a jamais fait l'objet d'observations de sa hiérarchie ; que le jugement sera donc confirmé lorsqu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les sommes allouées ont été exactement évaluées à l'exception de l'indemnité de licenciement qui sera fixeé à 1.188,94 € au regard des dispositions de la convention collective sur ce point ; que par application des dispositions de l'article L.

19770

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-65.371

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées de ces textes que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, dont l'article 12 c) prévoit que lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par la médecine du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser le salarié dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d'un mois ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 novembre 2001 en qualité d'aide à personne âgée, à domicile, par Georgette Y..., aux droits de laquelle sont venus ses héritiers, Mme Jacqueline Y..., épouse Z..., et M. Jean-Pierre Y...

19772

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.394

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, 17 août 2009), que les sociétés SBTN, Novetud et Novetud distribution (les sociétés) ont saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation, le 5 juin 2009, par le syndicat CGT, union locale de Villefranche, Beaujolais et Val de Saône, de M. X...

19773

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.392

Cour de cassation

par requête du 18 mars 2009, saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale CGT de l'unité économique et sociale (UES) Compass Group France Ile-de-France ; Attendu que les sociétés font grief au jugement de déclarer forclose leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'il est saisi du moyen tendant à voir déclarée forclose l'action en nullité d'une désignation syndicale par application de l'article L. 2143-8 du code du travail, le juge d'instance doit vérifier et mentionner dans sa décision la date à laquelle le courrier de désignation a été réceptionné par l'employeur ; qu'en l'espèce, en laissant incertain le point de savoir à quelle date la lettre portant désignation de Mme X...

19774

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.435

Cour de cassation

En application des articles L. 2121-1, L. 2133-3 et L. 2143-3 du code du travail, d'une part, les syndicats affiliés à la même confédération nationale ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui fixé par la loi ; et d'autre part, lorsque la désignation s'effectue au niveau d'une unité économique et sociale (UES), le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'UES. Il en résulte que le calcul de l'audience pour la désignation d'un délégué syndical au sein de l'UES tient compte de tous les suffrages ainsi obtenus par les syndicats affiliés à la même confédération syndicale

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19776

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.454

Cour de cassation

Les conditions de travail des travailleurs temporaires, même lorsqu'ils sont exclusivement mis à disposition d'entreprises utilisatrices, dépendent cependant aussi de l'entreprise de travail temporaire ; il en résulte que ces salariés, qui font partie des effectifs de l'entreprise de travail temporaire et y sont électeurs, sont comme les autres salariés éligibles au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise qui les emploie

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